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TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 24/00098


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00098
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c486b1ff97dabd6b84411

Texte de la décision

6,235 caractères

Du 19 mars 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 24/00098 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVAH

S.A. BNP PARIBAS

C/

[P] [T]

- FE délivrée à Me Eric BOHBOT

Le /03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC avocat postulant - Me Eric BOHBOT (Avocat plaidant au barreau de PARIS)

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
Dernière adresse connue [Adresse 1]
[Adresse 1]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation à toutes fins devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures délivrée à M. [P] [T] à la requête de la société BNP PARIBAS et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 2245,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022 et jusqu’au parfait paiement , de la somme de 29 269,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’au parfait paiement et de la somme de 2257,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 ainsi qu’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

À l’audience du 23 janvier 2024,5 la requérante régulièrement représentée par son conseil a repris l’exposé de ses moyens et prétentions mentionnés dans l’acte introductif d’instance.

Monsieur [P] [T] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime .

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [P] [T] a ouvert dans les livres de la requérante suivant convention d’ouverture de compte du 14 octobre 2020 un compte bancaire qu’il a régulièrement utilisé en laissant son compte fonctionner en position débitrice à compter du 2 février 2022 et dont le solde du compte présente un débit de 402,38 euros au 7 février 2022 pour atteindre la somme de 2245,14 euros outre les intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022 et ce jusqu’au parfait paiement.

Il est également établi que suivant acte sous-seing privé du 14 octobre 2020, la requérante a consenti au défendeur une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 35 000 € remboursable suivant 84 mensualités de 462,47 euros chacune hors assurance soit 508,67 euros chacune assurance comprise au taux effectif global de 3,19 % l’an (taux débiteur de 3 % l’an), sans que les échéances soient honorées par Monsieur [P] [T] en dépit d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2022.

Il relève également des pièces produites que la déchéance du terme a été prononcée le 26 août 2022 et lui a été notifiée et que toutes les tentatives amiables sont restées vaines et infructueuses de sorte que la requérante est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [T] à lui payer la somme de 29 269,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’au parfait paiement soit 28 221,80 euros au titre du capital restant du à la déchéance du terme, et 1047,38 euros au titre des intérêts restant dus de la date du premier impayé non régularisé à la date du décompte.

La société BNP PARIBAS est fondée en outre à solliciter sa condamnation à lui payer une indemnité de résiliation représentant
8 % du capital restant dû conformément dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation, indemnité prévue contractuellement et représentant la somme de 2257,74 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.

La requérante fait observer à juste raison que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue dans la mesure où M. [P] [T] a, en signant l’offre de prêt expressément reconnu « rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.

L’équité commande de condamner Monsieur [P] [T] au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la société BNP PARIBAS régulière, recevable et fondée en tous ses chefs de demande.

Condamne Monsieur [P] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2245,14 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.

Le condamne également à lui payer la somme de 29 269,19 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 29 août 2023 et jusqu’au parfait paiement.

Le condamne en outre à payer la somme de 2257,74 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.

Le condamne enfin au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffierLe président

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