Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/03290


Vérifier : TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/03290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/03290
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c486b1ff97dabd6b84419

Texte de la décision

5,826 caractères

Du 19 mars 2024

5AA

PPP Contentieux général

N° RG 23/03290 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKBB

[I], [T] [P], [Y] [B] épouse [P]

C/

[N], [K], [G] [F], [V] [D]

- Expéditions délivrées aux défendeurs

- FE délivrée à
Me Jules CONCAS
Me Claire MAILLET

Le / 3 /2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDEURS :

Monsieur [I], [T] [P]
né le 08 Juin 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame [Y] [B] épouse [P]
née le 10 Janvier 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentés par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) postulant - Me Jules CONCAS (Avocat au barreau de NICE) plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [N], [K], [G] [F]
né le 24 Septembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
Résidence [7] - Apt 4
[Localité 4]

Absent

Madame [V] [D]
née le 13 Août 1986 à [Localité 9]
[Adresse 1]
Résidence [7] - Apt 4
[Localité 4]

Présente

DÉBATS : audience publique en date du 23 Janvier 2024

PROCÉDURE :Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 21 novembre 2023 à neuf heures délivrée à Monsieur [N] [F] et à Madame [V] [D] à la requête de Monsieur [I] [P] et de Madame [Y] [B] épouse [P] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 21 août 2023, de déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre du logement situé à Mérignac 33 700,109 avenue Aristide Briand résidence Claude Monet, appartement 4, d’ordonner leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6622,80 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges impayées au 29 août 2023 avec intérêts au taux légal outre le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation au représentant de l’État ainsi que de la signification de la décision à intervenir et les frais d’exécution.

À l’audience du 21 novembre 2023 ans, les demandeurs ont déclaré se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celle relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1000 € et aux dépens et frais précités.

Madame [V] [D] présente à l’audience affirme que la dette locative a été régularisée et que les locataires ont quitté les lieux mais elle considère que c’est au bailleur de payer les frais d’avocat.

Monsieur [N] [F] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le tribunal considère que si le désistement des demandes de Monsieur [I] [P] et de Madame [Y] [B] épouse [P] est justifié par la régularisation de la dette locative et le départ des lieux des locataires, ils sont néanmoins fondés à demander le maintien de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en raison de l’importance de l’arriéré des loyers et charges qui a rendu nécessaire cette action en recouvrement est en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail alors que le grief formulé par les défendeurs sur les moisissures de leur appartement portant atteinte à la jouissance locative et à leur santé, n’apparaît pas fondé et ne saurait en tout cas justifier l’arrêt du paiement des loyers et charges qui leur incombait conformément au bail d’habitation qu’ils avaient souscrit.

L’équité commande d’allouer aux demandeurs une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser les frais et honoraires d’avocat qu’ils ont pu exposer au cours de cette procédure et de les condamner solidairement au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 juin 2023, de la notification à la CCAPEX, de la dénonciation au représentant de l’État, de la signification de la présente décision et les éventuels frais d’exécution.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Donne acte à Monsieur [I] [P] et à Madame [Y] [B] épouse [P] du désistement de leurs demandes à l’exclusion de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens du fait de la régularisation de la situation financière et de la libération des lieux par les défendeurs.

Condamne solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [V] [D] à payer à Monsieur [I] [P] et à Madame [Y] [B] épouse [P] une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamne solidairement aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 juin 2023, de la notification à la CCAPEX, de la dénonciation au représentant de l’État, de la signification de la présente décision et des éventuels frais d’exécution.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

Le greffierLe président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.