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TJ Bordeaux, 15 mars 2024, RG 23/03520


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Date
15/03/2024
Numéro
23/03520
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c48a41ff97dabd6b84546

Texte de la décision

4,063 caractères

Du 15 mars 2024

88H

PPP Contentieux général

N° RG 23/03520 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL6S

FRANCE TRAVAIL

C/

[B] [T]

- Expéditions délivrées au demandeur

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
,
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l’opposition
DEFENDEUR :

Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Absent
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

EXPOSÉ DU LITIGE :

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 25 septembre 2023, à l’encontre de Mr [B] [T],une contrainte d’un montant total de 962.18€ au titre de la perception indue d’allocations chômage consécutive à une activité non déclarée.

Cette décision lui a été notifiée le 29 septembre 2023.

Mr [B] [T], a , le 17 octobre 2023, formé opposition contre cette décision en indiquant qu’il ne pouvait pas rembourser la somme demandée par FRANCE TRAVAIL en raison de ses problèmes financiers.

A l’audience du 15 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en soutenant que Mr [B] [T] avait effectué deux missions d’interim en novembre 2022 ,missions non déclarées par lui .

Cet organisme a précisé que sa demande d’effacement de la dette en cause avait été rejetée et qu’il n’avait pas respecté l’échéancier de paiement qui lui avait été proposé.

Mr [B] [T] ne s’est ni présenté ni fait représenter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte émise le 25 septembre 2023 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.

L’opposition formée par Mr [B] [T], contre cette décision est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.

Sur le fond

Des éléments versés aux débats il ressort que Mr [B] [T] a perçu pour le mois de novembre 2022 des allocations chômage d’un montant de 951.60€.

Il ne pouvait,cependant,pas sur cette période percevoir ces allocations puisqu’il a exercé alors deux missions d’interim comme cela ressort des attestations délivrées par son employeur.

L’interessé n’a pas contesté cette situation et a obtenu le bénéfice d’un échéancier de remboursement de la part de FRANCE TRAVAIL lequel n’a été que trés partiellement respecté.

Le défendeur est,donc,bien redevable de la somme totale de
962,18 € en ce compris les frais exposés par le demandeur ,somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon réputé contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Vu la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL le 25 septembre 2023

Reçoit Mr [B] [T] en son opposition mais la dit mal fondée

Condamne Mr [B] [T] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 962,18€.

Condamne Mr [B] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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