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TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/03487


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Date
19/03/2024
Numéro
23/03487
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c48a71ff97dabd6b845a1

Texte de la décision

6,928 caractères

Du 19 mars 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 23/03487 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZU

Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[N] [B]

- FE délivrée à Me Souheyl FERSI

Le /03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, inscrite au RCS, N° 439 869 587
[Adresse 4]
[Localité 6]
,
Représentée par Me Souheyl FERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 juillet 2023 à la requête de la Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE délivrée à l’encontre de Monsieur [N] [B] ce dernier a été condamné à payer au titre d’un crédit utilisable par fractions les somme de 5594,95 euros en principal, 132,59 euros au titre des agios, 72,38 euros au titre de l’assurance échue impayée, 441,06 euros au titre des indemnités légales contentieux et 4, 38 euros au titre des frais de procédure soit un montant total de 6245,36 euros.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2023 à Monsieur [N] [B] à son domicile.

Monsieur [N] [B] a formé opposition par acte reçu le 9 octobre 2023 au greffe du tribunal au motif qu’il n’a jamais souscrit de son plein gré un crédit revolving mais seulement un retrait en agence de sa nouvelle carte bancaire pour un crédit renouvelable de 7000 € et qu’il n’aurait jamais accepté un tel contrat sans négocier le taux d’intérêt et considère qu’en prenant sa nouvelle carte bancaire au guichet il aurait simplement signé les documents y afférents sans qu’il y ait eu une manœuvre délibérée de sa part.

À l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE tout en considérant l’opposition comme étant recevable indique que sa créance est bien de 6240,98 euros en vertu d’un contrat de prêt comportant une signature électronique à partir d’une fiche de dialogue et au vu d’une pièce d’identité tout étant disponible sur son espace personnel.

Elle demande que le tribunal retienne la somme qu’elle a réclamée dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.

Monsieur [N] [B] déclare qu’il n’a jamais sollicité un prêt auprès de sa banque et qu’il est venu à la banque pour signer et retirer une nouvelle carte bancaire sans jamais demander un prêt revolving.

Il conteste avoir signé quoi que ce soit l’engageant contractuellement.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’opposition formée dans le délai légal est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée de sorte que le tribunal aura à statuer à nouveau sur le litige opposant les parties.

Le tribunal constate que la demande de la société requérante est fondée sur la non exécution d’une obligation résultant d’une relation contractuelle avec la personne assignée conformément à l’article 1103 du Code civil et qu’en application des articles 1343 et suivants du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

Par ailleurs en application de l’article R312–35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux années de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il est établi que le décompte versé aux débats montre que Monsieur [N] [B] reste redevable de la somme de 6240,98 euros en vertu du premier impayé non régularisé du 5 novembre 2022 étant précisé que la présente instance a été introduite dans le délai de deux ans du premier incident de payer non régularisé de sorte que la demande de la requérante est recevable comme l’est également la somme correspondant au montant total de 8 % du capital restant dû.

Le tribunal observe également que M. [N] [B] n’a pas tenu compte de la mise en demeure avec accusé de réception du 22 août 2023 et que le contrat de crédit du 18 juillet 2019 au vu d’une fiche de dialogue indiquant ses revenus et charges ainsi qu’une synthèse de sa situation personnelle a été signé par lui électroniquement le 18 juillet 2019.

L’existence de l’obligation à la charge de Monsieur [N] [B] n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments du dossier montrant un certain nombre de dépenses soulignant l’activité du compte et justifiant l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée par le débiteur au moyen d’un pli avisé et non réclamé.

De plus il est produit aux débats une attestation de preuve de l’ICG attestant de la signature électronique du document intitulé « offre de contrat de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit. » Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [B] à payer à la Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme principale de 6240,98 euros ainsi que les intérêts au taux conventionnel de 5,91 % l’an à compter de la signification du présent jugement jusqu’au jour du règlement effectif.

L’équité commande également de le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.

Et convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE régulière, recevable et fondée.

Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme principale de 6240,98 euros ainsi qu’au paiement des intérêts au taux conventionnel de 5,91 % l’an à compter de la signification du présent jugement jusqu’au règlement effectif.

Le condamne encore à payer à la Société BPCE FINANCEMENT BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

Le greffierLe président

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