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TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/02511


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Date
19/03/2024
Numéro
23/02511
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c48a81ff97dabd6b845c2

Texte de la décision

5,365 caractères

Du 19 mars 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 23/02511 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCLQ

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[S] [N], [U] [P]

FE délivrée à MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

Le /03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT
RCS NANTERRE 394 352 272
[Adresse 5]
[Localité 7]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à MAROC
[Adresse 9]
[Localité 6]-MAROC

Absent

Madame [U] [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2023 à comparaître à l’audience du 3 octobre 2023 délivrée à Monsieur [S] [N] et Madame [U] [P] sur la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 934,72 euros au titre d’un prêt personnel augmentée des intérêts de retard au taux de 4,20 % à compter du 3 octobre 2022 sur la base d’une somme de 14 780,36 euros et la somme de 3424,20 euros au titre d’un crédit renouvelable augmenté des intérêts de retard au taux de 15,72 % à compter du 19 septembre 2022 sur la base d’une somme de 3170,56 euros outre la somme de 500 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.

Il est également demandé la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

L’affaire a été appelée après renvoi à l’audience du 23 janvier 2024.

Seule la requérante est représentée par son avocat et a repris l’exposé de ses moyens et prétentions mentionnées dans l’acte introductif d’instance.

Les défendeurs régulièrement assignés à leur domicile, n’ont pas comparu ni ne sont représentés sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces produites aux débats que le 4 février 2022, Monsieur [S] [N] et Madame [U] [P] ont souscrit solidairement auprès de la requérante une offre de prêt personnel d’un montant de 15 000 € remboursable en 70 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 4,20 % et une offre de crédit renouvelable avec une première fraction de découvert disponible de 3000 €.

L’historique du compte a révélé des impayés non régularisés à compter du 10 juin 2022 de sorte que la déchéance du terme a été constatée par le prêteur après mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 10 septembre 2022 pour le crédit renouvelable et du 3 octobre 2022 pour le prêt personnel.

Il est également établi qu’à la date du 26 octobre 2022, Monsieur [S] [N] et Madame [U] [P] restaient devoir au titre du prêt personnel la somme de 15 934,72 euros et au titre du crédit renouvelable la somme de 3424,29 euros.

C’est donc à juste titre qu’il est sollicité par la requérante la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 15 934,72 euros au titre du prêt personnel augmentée des intérêts de retard au taux de 4,20 % à compter du 3 octobre 2022 sur la base d’une somme de 14 780,36 euros et au titre du crédit renouvelable la somme de 3424,20 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 15,72 % à compter du 19 septembre 2022 sur la base d’une somme de 3170,56 euros.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

Il convient également pour des considérations d’équité de les condamner solidairement à payer à la requérante la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT régulières, recevables et fondées.

Condamne solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [U] [P] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 15 934,72 euros au titre du prêt personnel augmentée des intérêts de retard au taux de 4,20 % à compter du 3 octobre 2022 sur la base d’une somme de 14 780,36 euros et au titre du crédit renouvelable la somme de 3424,20 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 15,72 % à compter du 19 septembre 2022 sur la base d’une somme de 3170,56 euros.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

Les condamne solidairement à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

Le greffierLe président

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