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TJ Bordeaux, 15 mars 2024, RG 23/03676


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Date
15/03/2024
Numéro
23/03676
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c48a91ff97dabd6b845e6

Texte de la décision

3,327 caractères

Du 15 mars 2024

88H

PPP Contentieux général

N° RG 23/03676 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNTT

FRANCE TRAVAIL

C/

[F] [T]

- Expéditions délivrées au défendeur

- FE délivrée à Me Alexis GARAT

Le 15/03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 15 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Défendeur(s) à l'opposition

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Présent
Demandeur(s) à l'opposition

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Article R. 5426-22 du code du travail

EXPOSÉ DU LITIGE :

L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 16 novembre 2022 , à l’encontre de Mr [F] [T] ,une contrainte d’un montant total de 750.38€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi.

Cette décision lui a été notifiée le 22 novembre 2022.

Mr [F] [T] a ,par courrier du 25 octobre 2023 reçu au greffe de la présente juridiction le 31 octobre 2023 ,formé opposition contre cette décision en contestant le montant et les frais qui lui étaient réclamés et en précisant avoir demandé un rendez vous afin d’en connaître le fondement.

A l’audience du 15 janvier 2024 , FRANCE TRAVAIL a indiqué que l’opposition formée par Mr [F] [T] était irrecevable comme l’ayant été tardivement.

En réponse, Mr [F] [T] a soutenu qu’il avait essayé d’obtenir avec FRANCE TRAVAIL des rendez vous qui puissent correspondre à ses contraintes de temps . Il a,cependant,reconnu avoir fait opposition tardivement.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le
débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, Mr [F] [T] a formé opposition,le 31 octobre 2023, alors que la contrainte émise par FRANCE TRAVAIL lui avait été notifiée le 22 novembre 2022.

Cette notification précisait bien qu’il disposait d’un délai de 15 jours ,à compter de cette notification, pour faire opposition à cette contrainte.

Son opposition datée du 25 octobre 2023 et reçue le 31 octobre de la même année est donc irrecevable faute d’avoir été formée dans le délai susvisé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition

Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL le 16 Mr [F] [T] novembre 2022

Déclare Mr [F] [T] irrecevable en son opposition

Condamne Mr [F] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

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