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TJ Bordeaux, 19 mars 2024, RG 23/03989


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Date
19/03/2024
Numéro
23/03989
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
660c48a91ff97dabd6b845ec

Texte de la décision

4,609 caractères

Du 19 mars 2024

53D

PPP Contentieux général

N° RG 23/03989 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRIH

S.A. CARREFOUR BANQUE

C/

[R] [M]

- FE délivrée à SELAS DEFIS AVOCATS

Le /03/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. CARREFOUR BANQUE CARREFOUR BANQUE société anonyme immatriculée sous le numéro 313 811 515 du registre du commerce et des sociétés de EVRY ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Janvier 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er décembre 2023 à comparaître à l’audience du 23 janvier 2024 à neuf heures délivrée à la requête de la SA CARREFOUR BANQUE à M. [R] [M] et à laquelle il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé sa condamnation au paiement de la somme de 11 596,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 23 janvier 2024, seule la requérante est représentée par son conseil et a repris l’exposé de ses moyens et prétentions.

Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces la procédure que le 28 juillet 2022, il a été conclu sous la forme électronique auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 10 500 € par Monsieur [R] [M] et lequel crédit devait être réglé par l’emprunteur en 84 mensualités d’un montant de 162,44 euros.

Les engagements de paiement des échéance n’étant pas respectés par le débiteur, après une démarche de tentative de règlement amiable du litige, une mise en demeure lui a été adressée le 3 janvier 2023 et le 10 février 2023 en vain.

Le décompte établi par la requérante se décompose de la manière suivante :
– financement : 10 500 €.
–Assurances : 1261,68 euros
–règlement : -165 €

soit un total de 11 596,68 euros.

Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1343 du Code civil, L213–4–5 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R312–35 du code de la consommation que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement, que le décompte à hauteur de la somme de 11 596,68 euros en principal doit être retenu dès lors que la date du premier impayé non régularisé se situe le 3 octobre 2022 et que la demande a été introduite devant le tribunal dans le délai de deux ans.

Il convient donc de condamner Monsieur [R] [M] au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

L’équité commande également de condamner Monsieur [R] [M] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SA CARREFOUR BANQUE régulière, recevable et fondée.

Condamne Monsieur [R] [M] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 11 596,68 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Le condamne également à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

Le greffierLe président

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