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TJ Paris, 2 avr. 2024, RG 22/05138


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Date
02/04/2024
Numéro
22/05138
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
660c4d1b1ff97dabd6b86046

Texte de la décision

10,795 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/05138 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWF3Z

N° MINUTE :

Assignation du :
05 avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [C] [E] [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]

représenté par Maître Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1117

DEFENDEURS

S.A. SOGESSUR
[Adresse 2]
[Localité 13]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
[Adresse 12]
[Localité 9]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0637

Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0206

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS CABINET DEBAYLE
[Adresse 1]
[Localité 10]

représenté par Maître Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0076

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE exploitant sous l’enseigne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0637

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Clément DELSOL, Juge

assisté de Catherine DEHIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[C] [T] est propriétaire d’un logement au quatrième étage de l’immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 15].
Dans le logement situé à l’étage en dessous, en qualité de maître d’ouvrage, Monsieur [S] assuré auprès de Sogessur a entrepris des travaux de remise en état impliquant la destruction d’une cloison.

[C] [T] a signalé divers désordres au syndicat des copropriétaires et notamment un affaissement du logement et des fissures.

Le 19 octobre 2016, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre au cabinet Axelliance. Un refus de garantie lui a été opposé le 21 octobre 2016.

[C] [T] a mandaté Maître [I] [U], huissier de justice, pour établir un constat le 17 juillet 2017.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 21 janvier 2019, [C] [T] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert. Monsieur [N] a ainsi été désigné par ordonnance de référé du 02 avril 2019. Il a déposé son rapport définitif le 23 novembre 2020.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 5, 6 et 12 avril 2022, Monsieur [C] [E] [R] [T] ayant pour avocate Maître Grauzam a fait citer Monsieur [J] [S], la société Sogessur en qualité d’assureur du précédent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama en qualité d’assureur de cet immeuble et la Macif en qualité d’assureur du demandeur devant le tribunal judiciaire de Paris. Il sollicite qu’il le déclare recevable en ses prétentions, qu’il les condamne in solidum à lui payer 31 605,00 € sous astreinte de 100,00 € par jour de retard au titre des préjudices résultant des sinistres ayant affecté son appartement, 15 000,00 € au titre du préjudice moral résultant du comportement dilatoire du syndicat des copropriétaires, 30 585,50 € au titre du préjudice matériel correspondant aux travaux de remise en état, 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens avec l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance de [C] [T] à l’endroit de la société Macif ; constaté l’extinction de l’instance entre [C] [T] et la Macif ; dit que l’instance se poursuit entre [C] [T] et Monsieur [J] [S], la société Sogessur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens d’incident à la charge de [C] [T] ; et renvoyé l’affaire à la mise en état du 05 décembre 2022 à 13:40 pour les conclusions en défense de la société Sogessur ayant pour avocate Maître Dechezlepretre, de Groupama ayant pour avocate Maître De La Brière et du syndicat des copropriétaires ayant pour avocate Maître Marie-Cannelle.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DONNONS acte à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de son intervention volontaire ;
DÉBOUTONS la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de leurs prétentions aux fins de mise hors de cause et d’irrecevabilité ;
CONDAMNONS la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne à payer 2 000,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 15] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d’incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 30 octobre 2023 à 10:10 pour les conclusions des défendeurs ».
La Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne ont interjeté appel de cette ordonnance le 25 août 2023 sous la référence n°2023.103.

Par conclusions d’incident notifiées le 09 février 2024, la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
DIRE ET JUGER la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE recevables et bien fondées en leurs demandes,
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance d’incident opposant la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE d’une part, au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet DEBAYLE d’autre part, actuellement pendante devant la Cour d’appel de PARIS saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2023 prononcée par Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de céans,
DIRE et JUGER que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure principale. »

Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, la société Sogessur forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles771 , 73,378 du Code de Procédure Civile,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui tranchera la question de prescription soulevée par la Caisse Nationale de réassurance mutuelle Agricole GROUPAMA. »

Par conclusions responsives incident notifiées le 28 février 2024, Monsieur [C] [T] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile
IL EST DEMANDE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT DE :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel Pôle 4 – Chambre 6 saisie de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2023 rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Paris;
JUGER que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure principale ».

Les autres parties sont défaillantes ou n’ont pas conclu sur incident.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 mars 2024.

MOTIFS

I. Le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, il a été interjeté appel de l’ordonnance du 13 juin 2023 par laquelle le juge de la mise en état a débouté la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne de leurs prétentions aux fins d’irrecevabilité.

L’avis de fixation produit en pièce n°16 mentionne une clôture le 16 mai 2024 et une plaidoirie le 13 juin 2024.

La décision de la Cour d’appel est susceptible de mettre fin au litige entre le demandeur et ces deux défendeurs.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel ayant pour objet l’ordonnance du 13 juin 2023.

II. Les autres demandes

Eu égard à la nature de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
L’équité et la nature de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 à 10:10 pour production de l’arrêt de la Cour d’appel par Monsieur [T].

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel en cours ayant pour objet l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 juin 2023 ;

RÉSERVONS les dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 à 10:10 pour production par le demandeur de la décision de la Cour d’appel ;

Faite et rendue à Paris le 02 avril 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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