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TJ Paris, 2 avr. 2024, RG 23/00596


Vérifier : TJ Paris, 2 avr. 2024, RG 23/00596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
23/00596
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
660c4d201ff97dabd6b860da

Texte de la décision

6,227 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 02 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00596 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25LV

N° MINUTE : 24/00175

DEMANDEUR:
[B] [X]

DEFENDEURS:
CAF DE [Localité 9]
[Localité 9] HABITAT - OPH
[12]
[15]

DEMANDERESSE

Madame [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante

DÉFENDERESSES

CAF DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante

[Localité 9] HABITAT - OPH
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante

[12]
CHEZ [Localité 14] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante

[15]
CHEZ [13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 78 mois en retenant une mensualité de 291 euros permettant d’apurer l’intégralité de ses dettes.

Ces mesures ont été notifiées le 18 août 2023 à Madame [B] [X] qui les a contestées le 15 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024.

À l'audience, Madame [B] [X] a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge et a exposé sa situation.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 18 août 2023 de sorte que le recours en date du 15 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [B] [X] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [B] [X] a des ressources, composées de ses allocations chômage (1137,96 euros) et d'une aide au logement (15 euros), à hauteur de 1152,96 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 152,49 euros.

S'agissant des charges, Madame [B] [X] paie un loyer (505,78 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1339,78 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [B] [X] ne dégage aucune capacité de remboursement (-186,82 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.

Cependant, bien que Madame [B] [X] ait déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 6 mois, limitant ainsi la durée légale maximale des nouvelles mesures à 78 mois, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes. À l’audience, elle a indiqué être à la recherche d’emploi. Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle comme conseillée de clientèle, un retour à l'emploi est envisageable à court ou moyen terme.

Dès lors, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de prononcer la suspension de l’exigibilité de des dettes de Madame [B] [X] pendant une durée de vingt-quatre mois, afin de lui permettre de retrouver un emploi.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] à son profit ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Madame [B] [X] de retrouver un emploi ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;

RAPPELLE que Madame [B] [X] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [B] [X] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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