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TJ Paris, 25 mars 2024, RG 23/03436


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Date
25/03/2024
Numéro
23/03436
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
660c4d201ff97dabd6b860e7

Texte de la décision

4,984 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI
Maître Palmyre PORTRON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI
Maître Palmyre PORTRON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/03436 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOB

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 MARS 2024 PROROGÉE EN DATE DU 25 MARS 2024

DEMANDEURS
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour mandataire de gestion FONCIA IMMOBILIAS, administrateur de biens dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par la SELARL Jeanine HALIMI en la personne de Maître Jeanine HALIMI,avocat au barreau des Hauts-de-Seine, vestiaire PN397

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [J]
demeurant actuellement chez Monsieur [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Palmyre PORTRON,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1145

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistés de Nicolas RANA, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03436 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUOB

RAPPEL DES FAITS

M. [C] [P] et Mme [E] [P] ont donné à bail à M. [T] [J], M. [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], par contrat du 4 janvier 2017, pour un loyer mensuel de 1982.87 euros outre 100 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [C] [P] et Mme [E] [P] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire les 18 et 23 novembre 2022 pour le montant principal de 4420.96 euros ; puis ils ont fait assigner M. [T] [J] et M. [Y] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par actes d'huissier du 7 avril 2023 pour obtenir la constat de la résiliation du contrat, l'expulsion des occupants et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme principale de 7482.60 euros, échéance de mars 2023 incluse, d’une indemnité d’occupation, de la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile etaux entiers dépens.

M. [T] CHOSSONNETet M. [Y] [S] ont quitté les lieux le 4 septembre 2023.

A l’audience du 12 janvier 2024, M. [C] [P] et Mme [E] [P] - représentés par leur avocat - se désistent de leur instance. Il s’opposent à l’octroi des demandes au titre de l’article 700 sollicités en défense en raison des défauts de paiement des locataires qui ont mis les bailleurs en difficulté. Ils soulignent que la dette n’est pas contestée.

M. [T] [J]et M. [Y] [S], représentés par leur conseil, sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que le commandement de payer des 18 et 23 novembre 2023 a été régularisé dans les deux mois et que la procédure est irrégulière. Ils précisent avoir réglé tous les frais d’huissier même ceux non justifiés.

Autorisés lors de l’audience, M. [C] [P] et Mme [E] [P] ont produit en cours de délibéré un décompte locatif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Il convient de constater que M. [C] [P] et Mme [E] [P] se désistent de leur instance.

Sur les autres demandes

Il apparaît que les causes du commandement de payer ont été soldées dans les deux mois de sa signification de sorte que l’assignation en constat des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et en expulsion des occupants ne pouvait propérer.

Compte tenu des démarches qu’ont dû accomplir M. [T] [J] et M. [Y] [S] dans la présente instance, M. [C] [P] et Mme [E] [P] seront condamnés à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée,
Vu l'urgence,

CONSTATONS que M. [C] [P] et Mme [E] [P] se désistent de leur instance à l'encontre de M. [T] [J] et M. [Y] [S] ;

CONDAMNONS M. [C] [P] et Mme [E] [P] à verser à M. [T] [J] et M. [Y] [S] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [T] [J] et M. [Y] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer des 18 et 23 novembre 2022 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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