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TJ Rennes, 27 mars 2024, RG 20/00488


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Date
27/03/2024
Numéro
20/00488
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
660c4f701ff97dabd6b870e7

Texte de la décision

114,670 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 27 Mars 2024

AFFAIRE N° RG 20/00488 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I3MU

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [20]

C/

URSSAF DE [Localité 22]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES et Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de Paris, ce dernier est comparant à la présente audience

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF DE [Localité 22]
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50]

Adresse de correspondance :
[Adresse 62]
[Adresse 62]

représentée par Madame [I] [B], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de [19] (la société) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

La société est une société de droit privé détenue par l’État et la caisse des dépôts et consignations. Elle offre aux entreprises des solutions de financement par le biais de co-financements bancaires et de garanties de prêts.

[19] est enregistrée auprès de l’URSSAF [Localité 22] dans le cadre d’un versement en lieu unique (VLU) pour :
-[19] SA – holding du groupe (Siren [N° SIREN/SIRET 3] – 1 compte URSSAF pour un salarié unique)
-[20] (Siren [N° SIREN/SIRET 2] – 45 comptes URSSAF).
Le reste du groupe [19] est immatriculé comme VLU à l’URSSAF de [Localité 44] et n’est ainsi pas concerné par le présent contrôle et de la contestation qui en découle.

Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 11 points, notifiés par lettre d’observations datée du 6 novembre 2019, réceptionnée le 8 novembre 2019.

Par courrier daté du 20 décembre 2019, la société a fait valoir des remarques sur les points notifiés.

En réponse, par courrier daté du 30/01/2020, réceptionné le 4 février 2020, les inspecteurs ont confirmé leurs différentes observations, mais, sur la base des justificatifs produits, ont minoré le montant du rappel relatif au point n°7 (avantage en nature voyages).

Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2020 et réceptionné 24 février 2020 par la société pour [20] pour un montant global de 211 982 €.

Par courrier en date du 9 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant des chefs de redressement.

La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans les délais, la société a saisi la juridiction sur décision implicite de rejet.
Ladite commission a finalement statué sur la contestation de la société et par décision du 10/12/2020 et a décidé de maintenir l’ensemble des chefs de redressements contestés.
La société a alors de nouveau saisi la juridiction.
Les deux instances ont été jointes.

L’ensemble des cotisations et majorations de retard ont fait l’objet d’un règlement.

Suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
-ordonner la jonction des instances :
-annuler la décision implicite rendue par la commission amiable de l’URSSAF de [Localité 52] à la suite de la saisine du 9 avril 2020 et la décision explicite rendue par la même commission le 10 décembre 2020 ;
-annuler les chefs de redressement suivants ayant donné lieu à la lettre d’observations du 6 novembre 2019 et à la mise en demeure du 21 février 2020 :
- frais professionnels, limite d’exonération : frais liés à la mobilité professionnelle d’un montant total de 71 481 € (point n°1 de la lettre d’observations) ;
- forfait social, assiette, cas général de rupture d’un montant de 12 463 € (point n°2 de la lettre d’observations) ;
- avantages en nature cadeaux en nature offerts par l’employeur d’un montant de 12 362 € (point n°6 de la lettre d’observations) ;
- avantage en nature, voyage pour un montant de 67 039 € (point n°7 de la lettre d’observations) ;
- prise en charge des dépenses personnelles du salarié de 27 410 € (point n°8 de la lettre d’observations) ;
-annuler les majorations afférentes auxdits chefs de redressements :
-accorder la remise gracieuse des majorations de retard pour un montant de 9 903 € ;
-condamner l’URSSAF de [Localité 22] à verser à la société la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner l’URSSAF de [Localité 22] aux dépens.

En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, l’URSSAF [Localité 22] demande au tribunal de confirmer les chefs de redressement n°1, n°2, n°6, n°7 et n°8. Il est également demandé de constater que la société a procédé au règlement de la mise en demeure et qu’une remise des majorations de retard complémentaires a déjà été accordée pour un montant de 9 621 €. Elle déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal pour la remise des majorations de retard initiales. Elle sollicite que les demandes et prétentions de la société soient rejetées et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit tenue aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

DISCUSSION

Sur la demande de jonction.

Il convient de constater que la jonction a déjà été ordonnée suivant une décision du juge de la mise en état du 11 septembre 2023.
Il n’y a donc à lieu d’ordonner une nouvelle jonction.

Sur le chef de redressement « FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : FRAIS LIES A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE », point n°1 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :
Objet de la contestation
2016
2017
2018
Total
FRAIS PROFESSIONNELS - LIMITES D'EXONERATION : FRAIS LIES A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
63 810 €
6 329 €
1 342 €
71 481 €

Suivant la lettre d’observations, l’inspecteur a fait le constat suivant :

« Vous avez adopté une politique de mobilité pour les salariés mutés.
Vous nous avez présentés les documents suivants : accord de GPEC et mobilité, signé le 27/01/2009 et accord de mobilité entré en vigueur au 01/03/2016.
A la lecture de ces documents, la mobilité géographique correspond à un changement de lieu de travail de plus de 70 kms et un déménagement (article 6 de l'accord de mobilité au sein du Groupe [19]).
"Afin d'assurer une aide et un accompagnement de la mobilité géographique, les salariés concernés bénéficient à partir du 1er mars 2016, des mesures d'accompagnement suivantes : aide à la recherche d'un logement, remboursement des frais de déménagement, indemnité de mobilité, autres frais tels que :
- 2 allers retours de reconnaissance avant la date de mobilité effective (uniquement prise en charge du transport et uniquement pour le salarié),
- 2 mois maximum de frais d'hôtel et de frais de restaurant le soir dans les 4 premiers mois suivant la mobilité et s'il ne bénéficie pas de remboursement de double résidence (les frais de restauration sont pris en charge uniquement si associés aux nuitées d'hôtel).
- Indemnité de double résidence pendant 4 mois maximum à compter de la date de mobilité (sur la base du nouveau loyer et dans la limite de 1200 euros mensuels). Ce remboursement sera effectué sur la base de justificatifs mensuels attestant de la double charge (ex: quittance de loyer et tableau d'amortissement du prêt).
- Prise en charge des allers retours hebdomadaires en cas de double résidence dans la limite de 4 mois suivant la date de mobilité,
- Prise en charge des frais d'agence immobilière en cas de location (dans les 4 mois suivant la date de la mobilité)."

En l'espèce, dans le cadre de la mobilité intervenant avant le 01/03/2016 la société rembourse des frais sur justificatifs dans la limite d'une enveloppe globale et unique fixée à 12 500 €.
Cette enveloppe inclut d'une part, la prise en charge :
- d'une partie du loyer de la première année de résidence (dans le cas d'une double résidence temporaire)
- et/ou pendant 6 mois du loyer d'un studio meublé à hauteur de 365 € par mois.
- prise en charge des annuités du prêt que le salarié a contracté pour son ancien logement dans l'attente de la vente de ce dernier,
- prise en charge des frais d'installation et d'aménagement nécessaire à la remise en état du nouveau logement.
L'examen détaillé des justificatifs produits nous a permis de relever que de nombreux remboursements de frais constituaient la prise en charge de dépenses personnelles et n'étaient pas à considérer comme des frais professionnels :
- la prise en charge des annuités du prêt que le salarié a contracté pour son ancien logement dans l'attente de la vente de ce dernier :
Le salarié n'étant pas en mission temporaire et aucun texte ne prévoyant l'exclusion de l'assiette des cotisations de ce type de prise en charge par l'employeur
- Lors de la prise en charge des frais d'installation et d'aménagement nécessaire à la remise en état du nouveau logement, aucune distinction n'est effectuée entre les logements loués et les logements achetés.
De plus, l'état des lieux n'est pas joint démontrant une obligation de remise en l'état de nouveau logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie).
Lorsque l'employeur n'opte pas pour le forfait, il peut en effet déduire de l'assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement sous réserve que les dépenses soient justifiées et qu'elles soient nécessaires à la remise en service du nouveau logement.
Les remboursements suivants constituent des dépenses personnelles et elles doivent être réintégrées dans la base des cotisations :- achat de mobilier et d'électroménager,
- réfection des peintures, tapisseries, sols
- changement de fenêtres, portes, vélux
- aménagement de cuisine,
- aménagement de salle de bains,
- aménagement placards et dressings
- divers achats de matériaux et outillages de plomberie, peinture, menuiserie, électricité....
- prise en charge du dépôt de garantie en cas de location.

(Voir annexe 1, détail du redressement par année et par salarié de l'ensemble des notes d'installation individuelle hors les frais de logement : loyer, changement de plaques, frais de réexpédition du courrier et frais d'agence immobilière).
Ces sommes ont été relevées dans les comptes suivants :
- compte [XXXXXXXXXX04] FRAIS GENERAUX : FRAIS INSTALLATION INDIVIDUELLE (compte concerné en 2016),
- compte [XXXXXXXXXX05] FRAIS GENERAUX FRAIS INSTALLATION INDIVIDUELLE (compte concerné en 2017)
- compte [XXXXXXXXXX04] FRAIS GENERAUX FRAIS INSTALLATION INDIVIDUELLE (compte concerné en 2018)
Régularisation nette 2016 : 168400 soit reconstituée en brute : 193597 €
Régularisation nette 2017 : 16088 soit reconstituée en brute : 19104 €
Régularisation nette 2018 : 3060 soit reconstituée en brute : 3907€ ».

A la suite des observations de la société, l’inspecteur a maintenu l’entier des chefs de redressement :

« L’employeur prend en charge, sur présentation de justificatifs dans la limite de 12500 €, les frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle, pour s'installer dans un nouveau logement. Vous précisez qu’il s’agit de dépenses nécessaires à l’installation du salarié et entrant dans le champ d’application de la Circulaire du DSS/SDFSS/5B N° 2003-07 du 07/01/2003 et que ces dépenses sont justifiées.
Comme déjà précisé dans la lettre d’observations, les remboursements des frais réellement engagés par les salariés pour s’installer dans son nouveau logement sont exonérés sous réserve que les dépenses soient justifiées. Il s’agit des dépenses afférentes à la remise en service du nouveau logement, à sa remise en état et à son aménagement comme par exemple :
- le rétablissement d’électricité, eau, gaz, téléphone,
- la remise en état du logement (nettoyage, remplacement de revêtements sols et de murs abîmés, réparation de plomberie),
- la réexpédition du courrier…
Vous n'apportez aucun élément démontrant la nécessité de la remise en état des logements (état des lieux) et le caractère nécessaire des travaux en découlant.
En l’absence d’état des lieux, le preneur est présumé avoir pris le logement en bon état de réparations locatives, ce qui entraîne la non-justification de tout frais de remise en état.
De plus, lorsque le salarié acquiert son nouveau logement, les frais occasionnés par la remise en état du logement ne peuvent être considérés comme des frais professionnels.
Les dépenses non destinées à rendre le logement habitable ainsi que les dépenses de décoration ne sont pas déductibles de l’assiette des cotisations.
En conséquence, les divers remboursements suivants (achat de mobilier et d'électroménager, réfection des peintures, tapisseries, sols, changement de fenêtres, portes, vélux, aménagement de cuisine, aménagement de salle de bains, aménagement placards et dressings, divers achats de matériaux et outillages de plomberie, peinture, menuiserie, électricité, prise en charge du dépôt de garantie en cas de location) constituent de véritables dépenses d'amélioration ou de confort personnel.
Ces remboursements constituent la prise en charge de dépenses personnelles et doivent être soumises à cotisations.
Cette observation avait déjà fait l’objet d’un redressement lors des derniers contrôles.
La prise en charge des annuités de prêt du salarié pour son ancien logement, ne correspond pas à des dépenses inhérentes à l’installation du salarié dans le nouveau logement et cette prise en charge ne peut être exonérée dans le cadre de la mobilité professionnelle.
En conséquence, nous maintenons ce chef de redressement d’un montant de 71481 € ».

S’agissant de la législation applicable, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Leur indemnisation s’effectue soit sous la forme des dépenses réellement engagées par le salarié, soit sur la base d’allocations forfaitaires.

Ainsi, pour l’indemnisation au réel, les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l'assiette des cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais.
Mais l'indemnisation peut s'effectuer aussi sous la forme d'allocations forfaitaires. Il appartient alors à l'employeur de justifier le caractère professionnel de ces frais : l’exonération des allocations est acceptée lorsque les indemnisations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté et à condition que les circonstances de fait soient établies.

Sont constitutifs de frais professionnels, les dépenses induites par la mobilité professionnelle telle que visée par l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 EUR par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 EUR, majorés de 100 EUR par enfant à charge dans la limite de 1 500 EUR ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »

Ces dispositions ont été complétées par l’article 5 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« A l’article 8, après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :
‘’La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.’’ »

La circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 a précisé les conditions d’exonération des frais liés à la mobilité professionnelle dans son paragraphe 3.3.6 « Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité »
«3.3.6.1 L'employeur est autorisé à déduire dans la limite d'un forfait les frais suivants engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle :
- a) les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif dans la limite de 60 euros (2003) par jour pour une durée de 9 mois (…) ;
- b) les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement dans la limite de 1 200 euros (2003) pour une personne seule ou un couple, majorés de 100 euros (2003) par enfant dans la limite de 1 500 euros (2003).
L'indemnisation des dépenses sous forme de forfait fait l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations, sous réserve que les circonstances de fait soient démontrées.
Toutefois, lorsque l’employeur n’opte pas pour le forfait, il peut déduire de l’assiette des cotisations les remboursements des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées.
Il s’agit de l'ensemble des dépenses, à savoir celles nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements…), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage...) et à son aménagement.
En revanche le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l'assiette de cotisations.
Est donc compris dans l'indemnisation par l'employeur :
- les frais de rétablissement du courant électrique, de l'eau et du gaz, du téléphone,
- les frais de mise en place d'appareils ménagers,
- les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacements des revêtements de sols et de revêtements muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc…)
- les frais de réexpédition du courrier,
- les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location,
- les frais de plaques d'immatriculation et de carte grise des véhicules.
Sur la base de ces principes, d'autres dépenses justifiées au cas par cas peuvent être exclues de l'assiette des cotisations. La réalité et le montant des dépenses engagées doivent dans tous les cas être justifiés au moyen de factures, état de lieux démontrant la nécessaire remise en état du logement, etc.
Par contre, les remboursements de frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation au réel et sont considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisations, dont notamment :
- la caution en cas de location,
- les dépenses de décoration du logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n'étaient pas abîmés, meubles, voilages, éclairages…).

L'employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées :
- c) les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement : frais de déménagement proprement dits, frais de transport et d’hôtel du salarié et des autres personnes occupant le domicile, lors du déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence ; frais de déplacement nécessaires à la recherche d’un nouveau logement (dans la limite de trois voyages de reconnaissance comprenant le séjour et les billets d'avion du salarié et d’une deuxième personne accompagnante) ; frais de garde-meuble ;
- d) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d'entreprise française détaché à l'étranger qui continue de relever du régime général ;
- e) les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre. ».

Sur la prise en charge du prêt immobilier en cas de mutation.

L’URSSAF relève que la société a pris en charge des annuités de prêt immobilier du salarié contracté pour son ancien logement alors que suivant l’article 8 du 20 décembre 2002, aucune exonération n’est prévue dans ce cas.
La société considère pour sa part que la circulaire du 7 janvier 2003 précise qu’en cas de mission temporaire, la société peut bénéficier d’une exonération de charges sociales sur les frais de logement remboursés au salarié en mission temporaire notamment un « double loyer » mais que la liste de cette circulaire n’est pas exhaustive des types de dépenses pouvant être remboursées et ne fait qu’énumérer certains d’entres eux.

Il convient cependant de constater que le paiement des annuités du prêt contracté par un salarié pour un logement qu’il quitte dans le cadre de la mobilité et ce, dans l’attente de la vente dudit logement ne fait pas partie des frais professionnels au sens de l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. La société ne le soutient pas d’ailleurs.
La circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 précise les conditions d’exonération des frais liés à la mobilité professionnelle et si la liste des dépenses n’est pas exhaustive, il est néanmoins précisé que c’est seulement « sur la base de ces principes, d’autres dépenses justifiées au cas par cas peuvent être exclues de l’assiette de cotisations ». Or ces principes visent les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement soit l’ensemble des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement, à sa remise en état et à son aménagement, ce qui n’est pas le cas des annuités d’un prêt d’un logement où le salarié n’habite plus.
La prise en charge des annuités d’un tel prêt immobilier ne relève ainsi pas des frais professionnels au sens des articles sus-visés.
Le redressement est confirmé sur ce point.

Sur les frais d’installation.

L’URSSAF rappelle que pour les frais d’installation, les dépenses autorisées sont strictement encadrées et qu’en l’espèce, la société ne démontre pas le caractère nécessaire des dépenses pour rendre habitable à nouveau le logement a fortiori au moyen de factures, état des lieux justifiant la nécessaire remise en état du logement. Elle considère ainsi que la preuve exigée par les textes n’est pas rapportée et que les sommes ont été à juste titre réintégrées dans l’assiette des cotisations.
La société considère elle que les dépenses remboursées aux salariés (achat mobilier et électroménager, réfection des peintures, changement des fenêtres et portes velux, aménagement de la cuisine, aménagement de la salle de bain, aménagement des placards et dressings, achat de matériaux et outillage de plomberie, peinture, menuiserie, électricité, prise en charge du dépôt de garantie en cas de location) sont des dépenses nécessaires d’installation et donc entrant dans le champ d’application de la circulaire.

Néanmoins, il convient de relever que pour ces dépenses visées au 2° de l’article 8 de l’arrêté suscité soit les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement, la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 précise que ces dépenses doivent être justifiées et qu’il s’agit de l’ensemble des dépenses nécessaires à la remise en service du nouveau logement (raccordements, branchements divers, abonnements…), à sa remise en état (travaux de plomberie, plâtrage…) et à son aménagement mais qu’en revanche le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires constitue la prise en charge de dépenses personnelles et entre à ce titre dans l’assiette des cotisations.
Ainsi, pour l’électroménager, cette circulaire indique que les frais de mise en place d’appareils peuvent compris dans l’indemnisation par l’employeur. Or dans le cas présent, il s’agit de frais d’achat d’électroménager et non de de frais de mise en place de tels appareils. Les frais d’achat de mobilier ne sont pas visés dans la liste de la circulaire. En conséquence, pour ces achats de mobilier et d’électroménager, le redressement est confirmé.
S’agissant da la réfection des peintures, du changement des fenêtres et portes velux, de l’aménagement de la cuisine, de l’aménagement de la salle de bain, de l’aménagement des placards et dressings, il n’est pas justifié de la nécessité de ces travaux au moyen par exemple d’un état des lieux. Il n’est produit aucune pièce à ce titre. Or, il est bien précisé dans les textes susvisés que la réalité et le montant des dépenses engagées doivent être justifiés et tout particulièrement pour démontrer la nécessaire remise en état du logement. Il est ainsi précisé dans la circulaire que les dépenses de décoration de logement (revêtements de sol et revêtements muraux alors que ces revêtements n’étaient pas abîmés, …) sont considérées comme un complément de rémunération soumis à cotisation. Le redressement est ainsi confirmé à ce titre.
Enfin, pour la prise en charge du dépôt de garantie en cas de location, la circulaire n°2003/07 du 7 janvier 2003 mentionne expressément que les remboursements de frais non strictement nécessaires pour rendre habitable le nouveau logement ne sont pas compris dans cette évaluation au réel et sont considérés comme un complément de rémunération soumis à cotisation soit notamment la caution en cas de location. Or le dépôt de garantie correspond bien à la caution. Le redressement est ainsi également confirmé à ce titre.

Sur la contestation du chef de redressement relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, conges payes, non concurrence, conge reclassement...), point n°2 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :

Il a été relevé dans la lettre d’observations :
« Nous avons relevé le départ de salariés, sous le dispositif de la rupture conventionnelle en 2016.
Il s'agit de :
- Mme [F] [G], qui a quitté la société le 30/09/2016 ; elle a reçu une indemnité de globale de 39000 € (indemnité de rupture 32130 € et complément 6870 €), Or vous avez versé le forfait social 20% sur 34529 € (voir bulletin de paie de 09/216), d'où une différence de 4471 €.
- M. [E] [C], qui a quitté la société avec effet du 30/11/2016 (dispense d'activité depuis le 11/07/2016) ; un PV de transaction a été établi le 18/07/2016 il a reçu une indemnité globale de 100 000 € (indemnité de rupture conventionnelle 18000 € et indemnité transactionnelle 82000 €). Or vous avez versé le forfait social 20 % sur 19389 € (vu Bulletin de PAIE de 11/2016) ; l'assiette de cette contribution était au maximum de 2 fois le PASS, soit 77232 €, d'où une différence de 57842 €. »

Suite aux observations de la société, il a été indiqué par l’inspecteur que :
o« Nous prenons note de l’acceptation de la régularisation, concernant le départ de Mme [F].
oVous contestez la régularisation concernant M. [E] considérant que la transaction suite à rupture conventionnelle a pour objet de réparer un préjudice.
M. [E] a perçu lors de son départ en novembre 2016 une indemnité de rupture conventionnelle de 18000 € et une indemnité transactionnelle de 82000€ soit un total de 100000€.
Dans ce cas, il est fait masse des 2 indemnités pour apprécier les limites d'exonérations applicables dans la limite de 2 PASS.
L'indemnité de rupture conventionnelle a été soumise au forfait social de 20% et l'indemnité transactionnelle à la CSG/CRDS de 8%.
Les indemnités transactionnelles versées après une rupture conventionnelle sont considérées comme une majoration de l'indemnité de rupture et sont soumises au même régime social que cette dernière.
En conséquence, l’indemnité transactionnelle limitée à 2 PASS doit être réintégrée dans la base du forfait social de 20% après déduction de la somme déjà réintégrée.
Le caractère indemnitaire n’est pas remis en cause, l’indemnité transactionnelle n’est soumise à cotisations de Sécurité Sociale que pour son montant excédant la limite d’exonérations de 2 PASS.
En conséquence, nous maintenons ce chef de redressement d’un montant de 12463€. »

L’URSSAF relève dans ses conclusions que la société a accepté le redressement pour la salariée Madame [F] et que le redressement doit ainsi être validé pour cette partie soit 894 €. Pour le salarié Monsieur [E], elle soutient que l’indemnité de rupture conventionnelle de 18 000 € a été versée concomitamment à l’indemnité transactionnelle de 82 000 € et que dans ce cas, la transaction est considérée comme une majoration de l’indemnité de rupture et est soumise au même régime social. Elle précise que le caractère indemnitaire de la transaction n’est pas remis en cause mais qu’elle est plafonnée et qu’ainsi la part non imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts ne peut échapper à l’assiette des cotisations que dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale soit 2 PASS. L’URSSAF estime ainsi qu’il convient de faire masse des deux indemnités, ces deux indemnités étant concomitantes et l’indemnité de rupture conventionnelle étant visée dans la transaction.
La société soutient au contraire que suivant l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée à l’occasion de la conclusion d’un protocole transactionnel n’est pas assujettie au forfait social de 20 %. Elle souligne que la transaction est exclusivement indemnitaire et est ainsi exonérée de cotisations et contributions sociales. Elle relève qu’aucun texte n’impose à l’employeur de faire masse des indemnités versées au salarié dans le cadre d’une rupture conventionnelle puis d’une transaction et d’assujettir les sommes versées dans le cadre de la transaction ayant une nature indemnitaire au forfait social. Elle indique également qu’aucune disposition ne prévoit un assujettissement au forfait social d’une fraction de l’indemnité transactionnelle.

Suivant le premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle,
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ».

Le dernier alinéa de cet article prévoit également que :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».

L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment de la transaction du 18 juillet 2016, prévoit que :
« 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».

Dans sa version applicable au présent litige, les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises au forfait social, contribution instituée par l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour la fraction qui ne dépasse pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
L'indemnité transactionnelle, pour sa fraction qui ne porte pas sur des éléments de salaire, doit être ajoutée à l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et de contributions.
A ce titre le forfait social s'applique sur la quote-part de la masse « indemnité de rupture conventionnelle et indemnité transactionnelle » non soumise à cotisations sociales.

Toutefois, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice » (en ce sens 2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 17-10.325 et pourvoi n 17-11.336, publié, 2ème Civ., 8 avril 2021, n°20-12.499 et 13 octobre 2022, n°21-10.175).

La charge de cette preuve pèse sur l'employeur.

En l’espèce, suivant le protocole d’accord transactionnel versé aux débats en date du 18 juillet 2016, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre le salarié, Monsieur [E] -engagé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2016- et la société le 31 mai 2016.
Le protocole d’accord précise à titre liminaire qu’à la suite de la rupture conventionnelle du contrat de travail signée entre les parties le 31 mai 2016, Monsieur [E] a écrit le 12 juillet 2016 à la société pour contester les conditions d’exécution de son contrat de travail pendant son emploi au sein de la société (« organisation et des méthodes qui ont nuit au bon exercice de ses fonctions (…). Monsieur [E] a indiqué subir d’important préjudice moral et familial en raison de ces manquements qu’il entendait demander réparation auprès des tribunaux compétents »), que la société a contesté les reproches formulés mais que cependant les parties se sont rapprochées, ont consenti à faire des concessions réciproques et se sont mises d’accord pour conclure la présente transaction.
Suivant l’article 1 de ce protocole d’accord « Monsieur [C] [E] prend acte de la rupture conventionnelle de son contrat de travail (…) ».
L’article 2 indique que : « Au titre de son solde pour tout compte, Monsieur [C] [E] percevra les sommes suivantes :
L’indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des droits acquis et non pris et l’indemnité compensatrice de jours RTT ; L’indemnité prévue dans le cadre de la rupture conventionnelle à effet au 30 novembre 2016 de 18 000 € brut (…) ». Enfin, suivant l’article 3, il a également été prévu dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 18 juillet 2016 une indemnité transactionnelle de 82 000 € « afin de mettre fin au présent différent et à tout litige lié à l’exécution de son contrat de travail, et en réparation de chacun des différents préjudices invoqués par Monsieur [C] [E], et à titre de règlement global, forfaitaire et définitif ».

Cet accord transactionnel exprime de manière claire et non équivoque la volonté des parties sur la nature purement indemnitaire de la somme allouée au salarié suite aux préjudices dont il a fait état. Et, cette indemnité de 82 000 € prévue dans ce protocole du 18 juillet 2016 est bien postérieure à l’indemnité prévue par la rupture conventionnelle signée entre les parties le 31 mai 2016. Dans sa réponse aux contestations de la société, l’inspecteur a d’ailleurs précisé « Le caractère indemnitaire n’est pas remis en cause (…) ».

Dans ces conditions, l’indemnité de 82 000 € ayant bien un caractère purement indemnitaire et étant postérieure à la rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu d’en tenir compte pour déterminer l’assiette du forfait social comme allégué par l’URSSAF (en ce sens CA de Metz, 27 juin 2023, n°23/00217).

Le redressement est ainsi infirmé pour Monsieur [E] mais validé à hauteur de 894 € pour Madame [F].

Sur la contestation du chef de redressement relatif aux avantages en nature, point n°6 de la lettre d’observations.

L’objet de la contestation est le suivant :

Il a été constaté par l’inspecteur concernant ce chef de redressement suivant la lettre d’observations :

« En l'espèce, l'examen de la comptabilité fait apparaitre que l'entreprise a pris en charge ou remboursé diverses dépenses enregistrées dans les comptes suivants n'ayant pas un caractère professionnel :
Au titre de l'année 2016, nous avons relevé dans le compte (compte [XXXXXXXXXX010] Frais de communication, salon, exposition)
22/03/2016 [57] pour un montant de 5187.81 € (12 billets + prestation finale TOP 14 du 17/06/2016 : absence de noms des bénéficiaires)
02/12/2016 [18] (privatisation du bowling +cocktail dinatoire) : 5198.30), il s'agit de dépenses n'ayant pas un caractère professionnel.

Sur l'année 2017, nous avons relevé dans le compte (compte [XXXXXXXXXX011]FRAIS DE RECEPTION)
"06/01/2017 facture [26], pour un montant de 19 359 €, achat de 125 cartons de 6 bouteilles de Champagne ; vous nous avez fourni une liste de 39 bénéficiaires de cet achat ; par conséquent, nous régularisons une somme de 13319 € (soit 86 bénéficiaires)
24/05/2017 facture [51], pour un montant de 6 144 €, au vu de la facture, du programme prévu (40 participants, visite d'un atelier de percussion, de la maison de la [51], et présence à l'émission "foule sentimentale"),
Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité offerte aux participants concernés.

Sur l'année 2018, nous avons relevé dans les comptes suivants :
- compte [XXXXXXXXXX07] FRAIS GENERAUX communication salon exposition, différentes écritures enregistrées le : *24/10/2018 CIEL (places cirque) pour un montant de 12000 € pour 2000 places ; au vu des éléments présentés (liste et nombre des participants internes (748) et externes, nous retenons une somme de 12000/2000x748 = 4488€. Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité octroyée aux salariés bénéficiaires ainsi qu'à leurs conjoints et enfants.
- compte [XXXXXXXXXX06] FRAIS GENERAUX frais de réception, écriture du *06/12/2018, [43], restaurant cabaret, 20 participants à un dîner-spectacle, pour un montant de 2080,00 €. Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité octroyée aux salariés bénéficiaires.
- compte [XXXXXXXXXX014] FRAIS GENERAUX frais COCKTAILS et séminaires, écriture du *03/10/2018 relative à une facture émanant de l'OPERA DE [Localité 44], pour un montant de 690 € ; pas de programme présenté, 40 participants ont visité les coulisses de l'opéra [Localité 16],
Nous considérons qu'il s'agit d'une libéralité octroyée aux salariés bénéficiaires.
TOTAL 2016 : 10385 €
TOTAL 2017 : 19463 €
TOTAL 2018 : 7258 €»
Pièce n°1 Lettre d’observations

A la suite des observations de la société, il a été répondu :

« Vous nous indiquez qu’il s’agit de frais d’entreprise et non de cadeaux en nature.

Nous avons relevé la présence de factures d’achat de prise en charge de dépenses non professionnelles :

-En 2016, soirée au [57] à l’occasion de la demi-finale du TOP 14 :
Vous indiquez que les 14 participants à cette manifestation sont seulement des salariés ayant participé à une soirée d’entreprise sans en préciser le cadre et le thème.
De plus, aucune liste émargée des salariés n’a été présentée. Nous relevons que l’ensemble du personnel n’était pas concerné et il n’y a aucune obligation d’assister à cette manifestation.
Le redressement est maintenu.

-En 2016, soirée au [18] pour une réunion de team building,
72 participants sont des salariés de [19] et FINANCEMENT.
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2017, visite de la maison de [51] le 21/11/2016 pour 40 salariés participants (visite d’un atelier de percussions, présence à l’émission « foule sentimentale ») ;
A la lecture du programme présenté, nous considérons qu’il ne s’agit pas d’une séquence de travail pour les bénéficiaires.
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2018, les manifestations [42] (facture du 28/11/2018) consistent en un dîner spectacle dans un cabaret, avec la participation de 20 salariés
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2018, la visite de l’OPERA [Localité 16] (facture du 02/10/2018), au vu de la facture présentée, il ne s’agit pas de séquences de travail pour les salariés bénéficiaires.
Même si le caractère est exceptionnel, vous ne démontrez pas l’obligation du personnel de participer à cette soirée et que cet évènement est engagé dans l’intérêt de l’entreprise.
De plus, la liste des bénéficiaires n’est pas émargée.
Le redressement est maintenu.

-En 2018, nous notons que vous ne contestez pas la facture CIEL (places de cirque).

En conséquence, le chef de redressement N°6 d’un montant de 12362€ est maintenu dans son intégralité.».

L’URSSAF fait valoir qu’il n’est pas démontré que les dépenses relatives à des activités dites récréatives (bowling, [57], visite [51], cirque, cabaret, opéra) étaient représentatives des frais d’entreprise.
L’URSSAF considère que dans le cadre de la procédure de contrôle, le principe du contradictoire a été respecté et les droits de la défense n’ont subi aucune atteinte et qu’après le rappel des textes et de leurs modalités pratiques d’application, les inspecteurs ont dans leur « constatations » explicité les anomalies relevées, indiqué les montants régularisés (assiette, taux et montant des cotisations chiffrées) de sorte que l’employeur a été en mesure de faire valoir utilement ses remarques suite à la lettre d’observations. Elle estime en conséquence qu’il ne peut y avoir de nullité de la lettre d’observations à ce titre.
L’URSSAF indique selon elle que si les sommes engagées ne sont pas des frais d’entreprise, elles sont automatiquement des avantages en nature perçus par les salariés de l’entreprise.
Sur le fond, elle soutient qu’il appartient l’employeur de justifier qu’il s’agit de frais d’entreprise et que la société ne produit aucun justificatif pour les 200 places de cirque et qu’elle n’a produit au cours du contrôle que des factures et des listes indicatives non émargées des bénéficiaires.

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