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Cass., 3 avr. 2024, n° 22-13.366


Vérifier : Cass., 3 avr. 2024, n° 22-13.366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
22-13.366
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
660cf1857c1ccb0008628b0f

Texte de la décision

2,084 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 3 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° G 22-13.366

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.366 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association [3], établissement d'enseignement supérieur consulaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X], de Me Haas, avocat de l'association [3], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

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