Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 29 mars 2024, RG 22/02144


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 mars 2024, RG 22/02144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
22/02144
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
660cf2537c1ccb0008628b77

Texte de la décision

3,945 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 29 MARS 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JO

[N] [C]

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle DURAND

- Me Guillaume BUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 27 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03445.

APPELANT

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

NON COMPARANT

INTIMEE

Société [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BUY, avocat au barreau

D'[Localité 5]

NON COMPARANT


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [6] a saisi le 14 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nice d'une opposition à ordonnance portant injonction de payer, rendue par le tribunal de commerce de Toulon, en date du 22 octobre 2019, lui faisant obligation de payer à [4], la somme de 1 824.01 euros en cotisations outre les majorations à 0.60% par mois à compter de la mise en demeure et les sommes de 6 euros au titre des frais accessoires et de 152.45 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée à la cotisante le 30 octobre 2019.

Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:

* déclaré irrecevable, pour incompétence de la juridiction, le recours formé à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, rendue par le tribunal de commerce de Toulon,

* condamné la société [6] aux dépens.

M. [N] [C] a relevé appel de ce jugement.

Après avoir sollicité par l'intermédiaire de son avocat et obtenu le 24 mai 2023 un renvoi contradictoire à l'audience du 14 février 2023, l'appelant n'y a pas été représenté. L'intimée à l'égard de laquelle le renvoi à cette audience était également contradictoire, n'y a pas davantage été représentée.

MOTIFS

Les parties, appelante et intimées, n'ayant accompli aucune diligence, alors qu'il leur avait été imparti à la fois par l'avis de fixation du 14 novembre 2022, ni à nouveau lors de l'audience du 24 mai 2023 un calendrier pour dépôt de leurs conclusions, ni été représentées à l'audience de renvoi du 14 février 2024, après l'avoir été à l'audience précédente, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelante de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'appelant à laquelle devront été jointes ses conclusions.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.