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CA Montpellier, 2 avr. 2024, RG 22/03595


Vérifier : CA Montpellier, 2 avr. 2024, RG 22/03595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
22/03595
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
660cf25f7c1ccb0008628d35

Texte de la décision

6,874 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03595 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPI2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUIN 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2022001607

APPELANT :

Monsieur [G], [V] [F]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Laure BENHAFESSA, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 15 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procépure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la SAS L'artisan menuisier vérandaliste

ayant une activité de vente, fabrication, pose, entretien et réparation de vérandas, abris de piscines, spas, fenêtres, menuiseries, stores, volets roulants, miroiterie et d'une façon générale tous systèmes de fermeture en aluminium, PVC, bois, acier et tous autres matériaux destinés à tous types d'immeubles.

M. [G] [F] en était le président.

La date de cessation des paiements a été fixée au 10 avril 2019.

Par jugement en date du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La Selarl [H] [R], en la personne Me [H] [R], a été désignée en qualité de liquidateur.

Dans un rapport du 2 septembre 2020, le mandataire de justice a relevé que le débiteur avait détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière, au regard des dispositions applicables, n'a pas coopéré avec les organes de la procédure n'a pas remis au mandataire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d'ouverture, et omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Le 3 novembre 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a présenté à une requête en sanction sur le fondement des articles L653-L653-8 du code de commerce à l'encontre de M. [F] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (83) aux fins de voir constater l'absence de respect de l'obligation légale pour un chef d'entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l'obligation, l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, et la dissimulation de tout ou partie de l'actif,'et aux fins de voir prononcer en conséquence à l'encontre de M. [F] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans'avec exécution provisoire

Par exploit d'huissier en date du 29 mars 2022, le ministère public a fait assigner M. [G] [F] devant le tribunal de commerce de Béziers.

Par jugement en date du 22 juin 2022 le tribunal de commerce de Béziers a :

- constaté que la faute relative à la dissimulation de tout ou partie de l'actif n'est pas caractérisée ;

- constaté l'absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation';

- constaté l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal';

-constaté l'absence de coopération avec les organes de la procédure';

- prononcé à l'encontre de M. [F] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans'avec exécution provisoire ;

- ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national';

- dit qu'en application des articles l128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce';

- et dit que les dépens de la décision seront frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 4 aout 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de rejeter la demande présentée par le procureur de la République d'interdiction de gérer de 3 ans toutes ses autres demandes du ministère public, et de condamner l'Etat représenté par le ministère public, à acquitter la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions du 2 septembre 2022 le ministère public a demandé à la cour la confirmation du jugement attaqué.

L'ordonnance de clôture est datée du 15 février 2024.

Par message RPVA du 6 mars 2024 Me Sandrine Dumas a indiqué à la cour que M. [F], son client, "ne souhaitait pas persister dans son appel", et qu'il n'avait pas régularisé le droit de timbre fiscal.

SUR CE,

Il y a lieu de constater qu'au jour où la cour statue, l'appelant ne s'est pas acquitté de la taxe parafiscale prévue à l'article 1635 bis P du code général des impots;

L' appel est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [F],

Le condamne aux dépens.

Le greffier Le président

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