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CA Paris, 2 avr. 2024, RG 24/00169


Vérifier : CA Paris, 2 avr. 2024, RG 24/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
24/00169
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
660cf2687c1ccb0008628e9d

Texte de la décision

7,943 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024

(n°169, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00169 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDPX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00778

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mars 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,

APPELANT

Monsieur [D] [L] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 24/10/1997 à INCONNU

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [2]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 2 mars 2024.

Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Monsieur [L] a été interpellé pour troubles du comportement dans les parties communes d'un immeuble. Il est décrit comme déambulant depuis plusieurs heures, dit revenir d'une soirée avec Kate Moss, être le fils d'Elon Musk, et attendre Carla Delevingne en cellule où se met nu et propose des faveurs sexuelles. A l'IPPP il se montre très agité et labile, il n'est pas accessible à l'échange alternant entre ludisme, provocation et opposition. Il n'existe pas de trace de consommation de toxiques. Il évoque « la voix dans l'oreillette ». Le certificat médical mentionne des troubles du comportement sous-tendus par un vécu dissociatif probablement hallucinatoire persistant à distance d'une consommation.

La décision d'admission a été notifiée le 4 mars 2024 (refus de signer de Monsieur [L]).

La mesure d'hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du 5 mars 2024 qui n'a pu être notifiée en raison de l'état de santé de Monsieur [L].

Le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [D] [L] a présenté un appel par lettre en date du 21 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [D] [L] soulève les moyens d'irrégularité suivants :

L'absence d'éléments sur la procédure ayant précédé l'arrivée de Monsieur [L] à l'IPPP ne permettant pas au juge de contrôler la régularité de l'interpellation et la privation de liberté dès le début

L'absence de recherche de tiers dans les 24h

L'absence de caractérisation du péril imminent

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur la procédure antérieure à l'hospitalisation sous contrainte

En vertu de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre (admission à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, admission sur décision du représentant de l'État, admission des personnes détenues atteintes de troubles mentaux), ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

En l'espèce, sont produits au dossier l'ensemble des pièces permettant au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte à savoir les différents certificats médicaux, les décisions prises par le directeur de l'hôpital, les documents relatifs aux éventuelles notifications.

Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur l'information des tiers

En application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches (en premier lieu la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l'intéressé, à défaut la personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci). Cette obligation est une obligation de moyen.

En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'aucun proche n'a pu être identifié dans les premières 24h de la mesure. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'hôpital un défaut d'information et il n'en résulte aucune irrégularité.

Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur la caractérisation du péril imminent

Dans le cas d'une admission sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).

En l'espèce, les éléments contenus au certificat médical initial caractérisent suffisamment l'existence d'un péril imminent en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur [L] et largement décrits sont de nature à le conduire à se mettre en danger et nécessitent sa protection à travers une mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur le fond

Le dernier certificat de situation du 27 mars 2024 indique que Monsieur [D] [L] présente une amélioration progressive du contact et du niveau d'anxiété à la faveur de l'ajustement de son traitement. Les éléments délirants initiaux sont partiellement mis à distance, le discours et plus cohérent et adapté avec une acceptation passive des traitements et soins. Toutefois, il persiste une anosognosie, ainsi qu'une diffluence avec labilité émotionnelle et rationalisme.

Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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