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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais source hf_dump

TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 24/00940


Vérifier : TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 24/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
24/00940
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
660d9a2468a27ab7ee5dc407

Texte de la décision

1,485 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés
et de la détention

N° RG : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JF
N° Minute : 24/00501

ORDONNANCE DU 02 Avril 2024

Rendue par Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Julie BOURGOIN, Greffier ,
Statuant sans débats,

Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 22 Mars 2024, concernant :

M. [R] [W] [F]
né le 01 Juillet 1980

aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,

Attendu que le patient a fait l’objet d’un transfert au sein du centre hospitalier Cadillac et qu’une ordonnance statuant sur le maintien de son hospitalisation d’office a été rendue le 28 mars 2024
que pars conséquent, il n’y a pluslieu à statuer sur la demande du directeur du centre hospitalier Charles Perrens ;

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS ;

Dit que la présente décision sera notifiée à M. [R] [W] [F], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, au Ministère Public.

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,

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