TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 24/00940
Vérifier : TJ Bordeaux, 2 avr. 2024, RG 24/00940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés
et de la détention
N° RG : N° RG 24/00940 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6JF
N° Minute : 24/00501
ORDONNANCE DU 02 Avril 2024
Rendue par Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assisté de Julie BOURGOIN, Greffier ,
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 22 Mars 2024, concernant :
M. [R] [W] [F]
né le 01 Juillet 1980
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressé,
Attendu que le patient a fait l’objet d’un transfert au sein du centre hospitalier Cadillac et qu’une ordonnance statuant sur le maintien de son hospitalisation d’office a été rendue le 28 mars 2024
que pars conséquent, il n’y a pluslieu à statuer sur la demande du directeur du centre hospitalier Charles Perrens ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [R] [W] [F], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.