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TJ Paris, 14 mars 2024, RG 23/05797


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Date
14/03/2024
Numéro
23/05797
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
Autre
Id
660d9ea268a27ab7ee5dde33

Texte de la décision

5,398 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/05797 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQJF

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Avril 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE

S.C.I. LE BIEN ETRE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #213

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

Décision du 14 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05797 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQJF

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Eric MADRE, Juge

assisté de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 15 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 12 avril 2023, la société SCI Le Bien être a fait assigner Maître [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de son ancien avocat, au titre de deux procédures, dont une l'opposant à la société Sacogi et à Monsieur [Z] [U] ayant donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 octobre 2022, déclarant prescrite son action et dont appel a été interjeté.

Par conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [H] [G] demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance opposant la société SCI Le Bien à la société Sacogi et à Monsieur [Z] [U], actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris (RG 22/19460) et de réserver les dépens de l'incident.

Il soutient en substance que la décision à intervenir à la suite de l'appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2022 qui a déclaré l'action prescrite est susceptible d’exercer une influence tant sur l’existence d’une faute que d’un préjudice en lien de causalité, si bien qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans cette attente.

Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCI Le Bien être demande au juge de la mise en état de :
- débouter Maître [H] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
- renvoyer l'affaire à une audience de mise en état à compter de février 2024 ;
- réserver les dépens.

Elle expose que le sursis à statuer ne se justifie nullement en ce que la décision de la cour d’appel de Paris interviendra prochainement, l’affaire étant plaidée le 14 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 15 février 2024.

A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS

En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel à intervenir est ainsi de nature à influencer la solution du présent litige, s'agissant tant de la faute imputée à Maître [H] [G] quant à la prescription de l'action intentée à l'encontre de la société Sacogi et de Monsieur [Z] [U], que de l'existence et de l'étendue du préjudice invoqué à ce titre par la société SCI Le Bien être.

Il est en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l'issue définitive dudit procès.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état,

- Prononçons le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'issue définitive de la procédure enrôlée auprès de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 22/19460 ;

- Disons que, dès qu'une décision définitive sera prononcée, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- Disons que l'affaire sera rappelée, à défaut, à l'audience de mise en état du 30 mai 2024 à 9 heures 30 (salle indiquée sur les panneaux d'affichage), les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif de l'état d'avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis est prononcé, ou du caractère définitif de la dernière décision rendue, et ce, à peine de radiation ;

- Réservons les dépens ;

- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI E. MADRE

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