Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action source hf_dump

TJ Rennes, 3 avr. 2024, RG 24/02300


Vérifier : TJ Rennes, 3 avr. 2024, RG 24/02300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
24/02300
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
660da0fa68a27ab7ee5dec67

Texte de la décision

2,715 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [X]
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/02300 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4UC
Minute n° 24/318
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 03 avril 2024 ;

Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [B]
né le 31 juillet 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Olivier CHAUVEL

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 28 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 mars 2024 à M. [G] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 29 mars 2024 à Mme [K] [B], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 02 avril 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M.[G] [B] a été levée à compter du 02 avril 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [B].

LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 03 avril 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [G] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 avril 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 03 avril 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [G] [B]
Le 03 avril 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 03 avril 2024
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.