Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 3 avr. 2024, RG 24/00680


Vérifier : CA Douai, 3 avr. 2024, RG 24/00680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
24/00680
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
660e43090740db0008fa92f1

Texte de la décision

7,882 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOV5

N° de Minute : 686

Ordonnance du mercredi 03 avril 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [W]

né le 01 Juillet 1998 à [Localité 4]

de nationalité Gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître DEREGNAUCOURT, avocat au Barreau de LILLE,

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 avril 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 03 avril 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [W] ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 avril 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 1], M. [S] [W], né le 1er juillet 1998 à [Localité 4] (Gambie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 30 mars 2024 à 8h53 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 30 décembre 2023 et notifiée le jour même à 08h21.

Par jugement du 16 janvier 2024, la tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er avril 2024 notifié à 10h55, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

' Vu la déclaration d'appel du 1er avril 2024 à 16h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué le 12 décembre 2023 à 15h52, une demande de reconnaissance de nationalité et délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires gambiennes, alors que l'intéressé était incarcéré à [Localité 1], demande renouvelée le 30 décembre 2023, le 17 janvier 2024 à 13h20, le 20 février 2024 à 14h44, une demande d'audition consulaire était réalisée, un rendez-vous consulaire a été proposé pour le 27 février 2024 à 11h30 ; il ressort du compte rendu de l'audition consulaire du 27 février 2024, que les autorités consulaires ont indiqué avoir besoin de temps pour faire des investigations et identifier l'intéressé. Par mail du 21 mars 2024 à 9h58, l'administration a relancé les autorités consulaires saisies sur la demande de laissez-passer consulaire. Le 30 mars 2024 à 9h53, l'administration a effectué à une relance concernant sa demande de laissez-passer consulaire.

En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 03 avril 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOV5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [S] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [W] le mercredi 03 avril 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mercredi 03 avril 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 03 avril 2024

N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOV5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.