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CA Montpellier, 3 avr. 2024, RG 24/01605


Vérifier : CA Montpellier, 3 avr. 2024, RG 24/01605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
24/01605
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
660e43110740db0008fa9435

Texte de la décision

5,935 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 03 AVRIL 2024

N° 2024 - 85

N° RG 24/01605

N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXQ

[X] [C]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[F] [K]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00523.

ENTRE :

Monsieur [X] [C]

né le 18 Novembre 2002 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Claire lise BREGOU, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de [8]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

Madame [F] [K], mère

[Adresse 6]

[Localité 3]

Absente

DEBATS

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 3 avril 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 15 Mars 2024,

Vu l'appel formé le 25 Mars 2024 par Monsieur [X] [C] reçu au greffe de la cour le 26 Mars 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 26 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [F] [K] les informant que l'audience sera tenue le 02 Avril 2024 à 14 H 45.

Vu l'avis du ministère public en date du 30 mars 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 02 Avril 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [C] a déclaré à l'audience : 'mon état de santé ne justifie plus une hospitalisation sans mon consentement '

L'avocat de Monsieur [X] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le patient adhère aux soins, qu'il est entouré et a un appartement.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 25 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 15 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 29 mars 2024 par le Docteur [Y] [J] [L] [E] que le patient est suivi depuis plusieurs années pour une 'schizophrénie paranoïde résistante au traitement, associé à un insight nul et une faible observance thérapeutique. Un traitement anti-psychotique a pu être repris et est toujours en cours d'adaptation. A son admission, on retrouvait un patient de contact étrange avec une incurie et des bizarreries comportementales (posture figée, émoussement des affects). Le discours était pauvre, peu élaboré, énigmatique associé à une grande désorganisation. Actuellement, on note une persistance de la désorganisation psychique, avec des raisonnements paralogiques dont il ne veut pas toujours nous faire part. Le contact reste altéré. Il ne verbalise pas d'élément délirant. Il accepte les soins proposés en hospitalisation, mais l'absence de conscience des troubles rend imprévisible l'évolution de cette adhésion thérapeutique en termes de traitement médicamenteux et de suivi psychiatrique médical et soignant.'

Ainsi, l'appelant présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [C],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [F] [K].

La greffière Le magistrat délégué

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