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CA Paris, 3 avr. 2024, RG 24/01493


Vérifier : CA Paris, 3 avr. 2024, RG 24/01493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
24/01493
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
660e43160740db0008fa9501

Texte de la décision

5,073 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFF6

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2024, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Oriane Camus du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [M] [L]

né le 05 Février 1995 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mars 2024 à 12h39, déclarant que la requête de l'administration est recevable, déclarant que la procédure est irrégulière et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [M] [L], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 02 avril 2024, à 09h27, par le conseil du préfet de police ;

- Vu la pièce adressée par le conseil du préfet de police le 3 avril 2024 à 10h07 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.

En l'espèce, si c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité c'est a tort qu'il a rejeté la requête de l'administration au motif de l'absence d'habilitation du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du fichier Visabio dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale que 'la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut etre controlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consulation de ces traitements, n'emporte pas par elle même , nullité de la procédure' . Le moyen qui n'expose pas quel grief resulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé a la consultation et/ou à la signalisation , n'est donc pas fondé . La procédure est régulière.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [M] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 03 avril 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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