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CA Paris, 3 avr. 2024, RG 24/00182


Vérifier : CA Paris, 3 avr. 2024, RG 24/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2024
Numéro
24/00182
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
660e431a0740db0008fa95ad

Texte de la décision

3,988 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024

(n°182, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJETI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00258

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Avril 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 21 Septembre 1978 à MARRAKECH (MAROC)

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à L'[I] Ville-Evrard

comparant, assisté de Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[I] [L]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 8 janvier 2024 par décision du directeur d'établissement et cette mesure a été maintenue par une décision du juge des libertés et de la détention du 16 janvier 2024.

Le 19 janvier 2024, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins psychiatriques.

le 24 mars 2024, une nouvelle décision du directeur d'établissement a décidé de l'hospitalisation complète de M. [Y].

Le 26 mars suivant, avant même que le juge des libertés et de la détention soit saisi, M. [Y] a interjeté appel en joignant une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du 16 janvier 2024 et en sollicitant une demande de mainlevée de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.

Le 28 mars 2024, le directeur d'établissement et le greffe du JLD ont indiqué que ce dernier était saisi pour prolongation de la mesure et avait reçu le même courrier de M. [Y].

Le conseil de M. [Y] a constaté que M. [Y] n'avait jamais reçu notification de la décision du 16 janvier et relevait qu'une mainlevée avait été prononcée sur cette mesure.

L'avocate générale a requis oralement qu'il soit constaté que l'appel était sans objet dès lors que l'appel portait sur une mesure qui avait été levée.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Il résulte des pièces du dossier que la décision dont il est interjeté appel a prolongé une mesure de soins sans consentement qui a été intégralement levée le 19 janvier 2024, de sorte que l'appel sur la demande de prolongation de la mesure à 12 jours de janvier est devenu sans objet.

Il est en outre précisé que le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué sur la mesure de soins sans consentement en cours.

PAR CES MOTIFS,

La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel sans objet,

LAISSE les dépens à la charge de l'État

Ordonnance rendue le 03 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03/04/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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