CA Versailles, 3 avr. 2024, RG 23/02895
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-3
N° RG 23/02895 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEPW
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 09 Octobre 2023
Date de saisine : 23 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Décision attaquée : n° 17/00492 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES le 22 Novembre 2018
AFFAIRE :
Monsieur [U] [V],
Représentant : M. [H] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SERVICLEAN,
Représentant : Me [E], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDERESSE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Laurence SINQUIN, Président de chambre, assistée de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier,
Vu l'article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,
Vu la caducité relevé d'office,
Vu la demande d'observations écrites en date du 29 février 2024 adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur distribué le 12 mars 2024,
Vu la demande d'observations écrites en date du 29 février 2024 adressée par messagerie électronique à la partie défenderesse le 29 février 2024,
Vu les observations écrites transmises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception par le demandeur reçu au greffe le 27 mars 2024 et par messagerie électronique par la partie défenderesse le 29 mars 2024,
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile l'auteur de la déclaration de saisine devait procéder à la signification de sa déclaration dans les dix jours de l'avis de fixation qui lui a été adressé.
Que l'avis de fixation lui a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe le 30 janvier 2024.
Que l'accusé de réception est revenu au greffe avec la mention 'Pli avisé et non réclamé',
Que le greffe a même effectué un second envoi le 22 février 2024 en lettre simple,
Que l'ensemble de ces élements démontrent que la signification prévue à l'article 1037-1 al. 1 du code de
procédure civile n'a pas été respectée alors que l'information de l'auteur de la déclaration de saisine a bien été effectuée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration de saisine,
LAISSONS les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile.
le 03 Avril 2024
Le greffier Le Président de chambre,
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