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CA Versailles, 3 avr. 2024, RG 24/00563


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Date
03/04/2024
Numéro
24/00563
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Ordonnance
Id
660e43210740db0008fa96bd

Texte de la décision

3,297 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-2

N° RG 24/00563 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLND

Minute n°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 21 Février 2024

Date de saisine : 22 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/00012 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE le 02 Février 2024

Appelante :

Madame [D] [F]

Intimée :

Société ATHANIS, prise en la personne de son representant légal.

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article R1453-2 du code du travail)

Vu l'ordonnance de référé rendue le 02 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d'appel de Madame [D] [F] datée du 02 février 2024,

Vu la lettre du 04 mars 2024 adressée par le greffe de la cour invitant Mme [F] à constituer avocat ou défenseur syndical,

Vu le retour de l'envoi par accusé de réception avec la mention 'Pli avisé non réclamé',

Vu l'absence de régularisation de l'appel dans le délai prescrit.

Sur ce,

L'article R. 1453-2 du code du travail indique que 'les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats [...]'

A l'exception des actes de procédure accomplis par le défendeur syndical à compter du 1er août 2016, les actes de procédure, et en particulier les appels interjetés en matière prud'homale, sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office en application de l'article 930-1 du code de procédure civile

En l'espèce, la déclaration d'appel n'a été faite ni par un avocat par voie électronique, ni par un défenseur syndical inscrit sur la liste départementale tenue à la disposition du public à la DIRECCTE, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région, ainsi sur le site Internet de la DIRECCTE par région.

Mme [F] a été avisée par lettre du 04 mars 2024 de la nécessité de régulariser la déclaration d'appel effectuée par l'appelante elle-même avant le 03 avril 2024 et de la sanction encourue, en l'absence de régularisation.

Aucune régularisation de la déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai prescrit.

Il convient donc de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2024 de Mme [F], non conforme aux dispositions des article R. 1453-2 du code du travail et 930-1 du code de procédure civile.

Mme [F] conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président,

Déclare irrecevable l'appel formé le 21 février 2024 par Mme [D] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 02 février 2024,

Dit que Mme [D] [F] conservera la charge de ses dépens d'appel,

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les 15 jours suivants sa date.

Le Greffier Le Président,

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