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Cass., 4 avr. 2024, n° 23-14.204


Vérifier : Cass., 4 avr. 2024, n° 23-14.204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23-14.204
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
660e4e6b6c7c880008cba78e

Texte de la décision

1,728 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 23-14.204
Demandeur : la société [1]
Défendeur : Mme [J] et autres
Requête n° : 907/23
Ordonnance n° : 90369 du 4 avril 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 avril 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-14.204 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées de manière substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 avril 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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