TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 avr. 2024, RG 24/00316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQS2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQS2
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 AVRIL 2024
EN DEMANDE :
Madame [V] [B] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003879 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Laurine VILLEZ, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 avril 2024.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Laurine VILLEZ
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQS2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [B] [K] épouse [L] et Monsieur [U] [H] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 1er février 2024, Madame [V] [B] [K] épouse [L] a fait assigner son conjoint en séparation de corps à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et a demandé qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de son assignation, Madame [V] [B] [K] épouse [L] sollicite le prononcé de la séparation de corps sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de juger que les éventuels avantages matrimoniaux consentis sont révoqués, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, de juger que les époux sont désormais soumis au régime de la séparation de biens, et fixer la date des effets de la séparation de corps au 1er janvier 2020, et de juger que chacun des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre.
Dans sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux, elle rend compte d’une communauté vide de tout bien commun.
Monsieur [U] [H] [L] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 4 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE la séparation de corps entre :
Madame [V] [B] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]
et
Monsieur [U] [H] [L]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 6] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets de la séparation de corps entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 janvier 2020 ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [B] [K] épouse [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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