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TJ Bobigny, 27 mars 2024, RG 22/06992


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Date
27/03/2024
Numéro
22/06992
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
Autre
Id
660eeae9fbb79e8fd3d2edd8

Texte de la décision

6,750 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 22/06992 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPBI

Minute : 24/00715


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 9]

A.J. Totale numéro 2022/003302 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Patricia djomou DE CHACUS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 109

Et

Monsieur [C] [O] [W]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [T] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire) et Monsieur [C] [O] [W] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Cameroun), tous deux de nationalité burkinabé se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (BURKI-NA FASO), sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte étranger.

De leur union est issu un enfant, [Y] [Z] [R] [B] [O] né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] (BURKINA FASSO), aujourd'hui majeur.

Par acte en date du 05 juillet 2022, Madame [J] [T] a fait assigner Monsieur [C] [O] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que Madame [J] [T] et Monsieur [C] [O] [W] vivent séparément;
- constaté que Monsieur [C] [O] [W] continue à vivre dans le domicile conjugal, bien locatif sis [Adresse 3] ;
- fixé à la somme de 80 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [C] [O] [W] à Madame [J] [T] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y a condamné ;
- dit que la part contributive sera due jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jus-qu'à la fin des études, à charge pour Madame [J] [T] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant ;
- réservé les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de la demanderesse signifiées à étude, le 24 février 2023, à Monsieur [C] [O] [W] pour un exposé de ses prétentions et moyens.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [C] [O] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 27 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [J] [T] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire)

et de

Monsieur [C] [O] [W] né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 15] (Cameroun),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (BURKINA FASO) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 novembre 2021;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [T] visant à voir condamner son époux à supporter seul le règlement du crédit d'un montant de 6000 euros souscrit auprès de [12] en avril 2022 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [J] [T] visant à voir prononcer un non-lieu à liquidation, notamment notariée ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande d'exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [J] [T] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La Greffière

Madame [U] [V]

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur [K] BERR-DUPRE

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