TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 22/02990
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/02990 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEMA
Minute : 24/00971
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 02 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/001693 du 10/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34
Et
Monsieur [E], [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12]
chez Mme [N] [U] [Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 284
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 02 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [N], de nationalité française, et Madame [M] [R], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93).
Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
- [B] [N], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14], mineure actuellement âgée de 7 ans.
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2020, Madame [M] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY d'une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance de non conciliation contradictoire, rendue le 18 novembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposés des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
- constaté que les époux résident séparément et en tout état de cause, les y a autorisé,
- attribué à Madame [M] [R] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférent,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement sur [B],
- fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère,
- dit que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront d'un commun accord entre les parents et à défaut :
en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h, en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,en période de grandes vacances : le mois de juillet pour le père tous les ans, le mois d'août pour la mère, tous les ans. - constaté l'impécuniosité de Monsieur [E] [N] et dispensé celui-ci du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [B],
- rappelé à Monsieur [E] [N] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [M] [R] de tout retour à meilleur fortune pour permettre une fixation amiable et à défaut judiciaire de sa contribution à l'entretien et l'éducation,
- réservé les dépens.
Aux termes de son assignation signifiée par acte de commissaire de justice remis à l'étude 10 mars 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [R] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- dire et juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux,
- dire et juger n'y avoir rien à liquider,
- dire et juger satisfactoire les propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- fixer la résidence habituelle de [B] au domicile maternel,
- dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre,
- réserver le droit d'hébergement du père jusqu'à ce qu'il justifie avoir trouvé un logement pour accueillir l'enfant,
A charge pour le père d'aller chercher, faire chercher, et ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [B] à la somme de 150 euros par mois,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- statuer en tant que besoin sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] demande à voir en réplique :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- confirmer toutes les dispositions de l'ordonnance de non conciliation s'agissant de [B],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée.
Les parties ont été invitées à informer l'enfant mineur de la possibilité d'être entendu par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 mai 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 12 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024, prorogé au 2 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 5 janvier 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 2] 1986 à BOUIRA (Algérie)
et de
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 novembre 2020 ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [M] [R] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [B] [N] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [B] [N] au domicile de Madame [M] [R] ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de voir fixer un droit de visite libre pour Monsieur [E] [N] ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de voir réserver le droit d'hébergement de Monsieur [E] [N] ;
DIT les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [N] s'exerceront d'un commun accord entre les parents et à défaut, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h,
- en période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- en période de grandes vacances : le mois de juillet pour le père tous les ans, le mois d'août pour la mère, tous les ans ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
DIT que le week-end de la fête des pères se passera chez le père ;
DIT que le week-end de la fête des mères se passera chez la mère ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport de l'enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 100 euros par mois, le montant dû par Monsieur [E] [N] à Madame [M] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [N] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [M] [R] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [E] [N] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [E] [N] versera directement à Madame [M] [R] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d'huissier de justice ou de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS ;
RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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