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TJ Bobigny, 4 avr. 2024, RG 23/06687


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Date
04/04/2024
Numéro
23/06687
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
Autre
Id
660eeaf5fbb79e8fd3d2efd9

Texte de la décision

5,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 AVRIL 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/06687 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWSY
N° de Minute : 24/00201

Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274

Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274

DEMANDEURS

C/

S.A. SEFRI CIME PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Emmanuelle BONAFÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G451

La société SMA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MENGUY, CABINET MENGUY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06687 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWSY
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Avril 2024
/

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes d’huissier enrôlés le 19 juin 2023, monsieur [F] [I] et madame [G] [J] ont fait assigner la SA Sefri Cime Promotion et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2023, la SA SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des consorts [I]-[J] à son encontre, et de condamner in ces dernier aux dépens, dont distraction, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 4 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

A cet égard, il ressort des dispositions d’ordre public des articles L242-1, A243-1 du code des assurances ainsi que de l’annexe II à ce dernier article qu’en cas de sinistre, le bénéficiaire d’une police d’assurance dommages-ouvrage (à savoir les propriétaires successifs de l’ouvrage) est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur, la déclaration étant réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;le nom du propriétaire de la construction endommagée ;l'adresse de la construction endommagée ;la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Si le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage s'abstient de formuler préalablement à son action une telle déclaration de sinistre, il ne sera pas recevable à agir contre ledit assureur aux fins d’être garanti, le législateur ayant entendu imposer le respect d’une procédure précontentieuse avant la possibilité de saisir un juge ; il s’agit d’un processus légal d’ordre public, de ce fait opposable aux propriétaires successifs de l’ouvrage.

En l’espèce, les consorts [I]-[J] agissent contre la société SMA, notamment prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (si les demandeurs ne précisent pas la qualité, la SMA admet être partie en sa double qualité d’assureur DO et RC), en réparation de désordres qui affecteraient l’appartement qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société Sefri Cime Promotion, sans justifier d’une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui en conteste l’existence.

L’action des consorts [I]-[J] dirigée contre la société SMA, prise en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage (et non en qualité d’assureur CNR), sera ainsi déclarée irrecevable.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l’action de monsieur [F] [I] et madame [G] [J] contre la SA Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Réserve les dépens ;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 12 juin 2024 à 9h ( immeuble européen, salle Chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions impératives en défense, à défaut clôture, le cas échéant clôture partielle.

La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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