Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bobigny, 29 mars 2024, RG 24/02382


Vérifier : TJ Bobigny, 29 mars 2024, RG 24/02382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2024
Numéro
24/02382
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
660eeaf7fbb79e8fd3d2f00c

Texte de la décision

4,415 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02382 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6N
MINUTE: 24/651

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [T]
né le 25 Avril 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],

Présent (e) assisté (e) de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [T]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.

A l’audience du 29 Mars 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [I] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 21 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [T].

Depuis cette date, Monsieur [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 26 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

S’il déclare avoir le souhait de sortir de l’hospitalisation, il indique ne pas être contre l’avis du psychiatre, tout en estimant être en mesure de prendre son traitement au CMP ;

Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, des examens médicaux des 24 et 72 heures, ainsi que de l’avis motivé du 26 mars 2024, que Monsieur [I] [T], patient psyhotique connu du service, et admis en SDT pour actes agressifs envers les proches, est persuadé d’être persécuté par sa compagne, dans le déni des troubles avec ambivalence aux soins, troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.