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TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/00232


Vérifier : TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 23/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
23/00232
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
660eeafafbb79e8fd3d2f072

Texte de la décision

17,755 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSC
Jugement du 19 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSC
N° de MINUTE : 24/00639

DEMANDEUR

S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0161

DEFENDEUR

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [O], salarié de la S.A. [9], a complété le 15 octobre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteinte d’un syndrome dépressif réactionnel.

Par lettre du 23 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a notifié à la société [9] l’ouverture de l’instruction, l’a invitée à compléter un questionnaire en ligne et l’a informé des délais de la procédure.

Par lettre du 26 mai 2021 adressée en recommandé, la CPAM a informé la société de la prise en charge de la maladie conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par lettre de son conseil du 12 août 2021, la société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 5 décembre 2022 a rejeté le recours.

Par requête reçue le 2 février 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [9] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2023, elle a été renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie,
- déclarer que la maladie dont souffre M. [O] n’est pas imputable à son employeur, la société [9].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas pu consulter le dossier mis en ligne avant la décision de prise en charge, en l’absence de compte. Elle expose avoir fait les démarches pour obtenir la création de ce compte mais n’a jamais obtenu communication du code de déblocage demandé. Elle fait valoir que dans un autre dossier d’un de ses salariés, la caisse lui a finalement déclaré inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle fait valoir que la maladie n’est pas imputable à la société alors que l’enquête de la caisse ne se fonde que sur les attestations des proches du salarié. Elle réfute les allégations du salarié.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société de son moyen tiré du non respect du principe du contradictoire,
- ordonner avant dire droit la désignation d’un second CRRMP.

Elle fait valoir que la société avait la possibilité de se déplacer pour consulter le dossier et qu’elle ne démontre pas avoir fait part à la CPAM de ses difficultés pour accéder au dossier en ligne.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”

Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.”

Il est constant que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur a reçu les informations prévues et qu'il a disposé du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par courrier du 23 décembre 2020 dont l’accusé de réception est revenu signé, la CPAM a informé la société demanderesse de la déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait reçue, l’a invitée à compléter sous trente jours un questionnaire en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant en outre qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations en ligne du 18 février au 1er mars 2021, puis que le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 10 mars 2021.

Ce courrier précisait qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, il était possible de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné dans la création du compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier, auquel cas il était préférable de prendre un rendez-vous en appelant le 3679.

La société [9] soutient qu’elle n’a pas pu consulter le dossier mis en ligne avant la décision de prise en charge. Elle expose qu’elle a sollicité le code de déblocage mais que celui-ci ne lui est jamais parvenu.
L’impression écran du site questionnaires-risquespro.ameli qu’elle produit indique que le code de déblocage est adressé par courrier simple et arrive entre 4 et 6 jours après la première connexion. Le site précise que s’il n’est pas reçu, il convient d’appeler le 3679.
La société a pu remplir le questionnaire employeur qu’elle a transmis par courriel à Mme [Z] de la CPAM du Val-de-Marne le 22 janvier 2021. Il résulte de l’échange de courriel que c’est Mme [Z], enquêtrice de la CPAM, qui a sollicité la supérieure de M. [O] par courriel du 12 janvier 2022 puis a pu échanger avec la responsable ressources humaines. Celle-ci a pu transmettre ses pièces et a répondu aux questions complémentaires par courriel des 4 et 5 février 2021. A aucun moment, la société n’a alerté l’agent enquêteur sur les difficultés d’accès au dossier ou sur l’absence de réception du code de déblocage.

Ces échanges ont eu lieu avant le début de la période de consultation, la société ne démontre pas avoir fait pas état de la moindre difficulté auprès de la CPAM avant la fin de la période de consultation pour faire part des difficultés d’accès au dossier et de l’absence de réception du code de déblocage alors même qu’elle avait un interlocuteur à la caisse en la personne de l’agent enquêteur. Elle avait par ailleurs été dûment informée de la possibilité de se déplacer pour prendre connaissance des pièces du dossier.

Il résulte de ce qui précède que la CPAM a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées.

La décision intervenue dans le dossier d’un autre salarié, dont la motivation n’est pas produite, ne saurait justifier que la décision de prise en charge dans le dossier de M. [O] soit déclarée inopposable à l’employeur.

Le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté.

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie

Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
st présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”

Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.”

Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, la maladie déclarée par M. [O], syndrome anxio-dépressif, est une maladie hors tableau. La CPAM a donc saisi le CRRMP d’Ile de France lequel a rendu un avis favorable le 12 mai 2021, rédigé comme suit : “Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 03/11/2020”.

Dans la mesure où la société demanderesse conteste l’origine professionnelle de la maladie, il y a lieu par application des dispositions précitées de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, “le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D. 461-34, est transmis par l'organisme ou l'administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.”

La contestation de la décision de prise en charge sera réservée dans l’attente de l’avis du second comité.

En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette le moyen tiré du non respect de la procédure,

Désigne, avant dire droit,

le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSC
Jugement du 19 MARS 2024

aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif du 3 novembre 2020 déclaré par M. [N] [O] (n° SS [Numéro identifiant 1]),

Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité,

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Va-de-Marne devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [N] [O], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement,

Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par M. [N] [O] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré,

Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale,

Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties,

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations,

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 28 octobre 2024, à 9 heures, en salle G,

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,

Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée,

Réserve les autres demandes et les dépens,

Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire,

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET

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