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TJ Bobigny, 28 mars 2024, RG 23/04815


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Date
28/03/2024
Numéro
23/04815
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
660eeafcfbb79e8fd3d2f0c9

Texte de la décision

8,981 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]

LA


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/04815 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOSY

Minute : 24/00697


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Localité 13]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277

Et

Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [X], de nationalité française, et Monsieur [G] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 14] (Algérie), sans mention de contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
- [U], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 15],
- [M], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15],
- [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 15].
Le 24 juin 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny condamne Monsieur [P] pour des faits de violences n'ayant entrainé aucune incapacité de travail aggravées par la qualité de la victime en la personne de Madame [X], conjoint de l'auteur, et par la présence des enfants mineurs au moment des faits et pour des faits de menaces de mort réitérées sur conjoint. En répression, le tribunal a notamment prononcé 24 mois d'emprisonnement délictuel dont 10 mois assortis du sursis probatoire durant deux ans, avec notamment l'interdiction de rentrer en contact avec la victime et l'interdiction de paraître au domicile conjugal.
Il est fait mention sur la copie du jugement correctionnel qu'un appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public, que par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 2020 (pôle 3 chambre 5), le jugement de première instance a été confirmé sur la culpabilité et infirmé sur la peine.
Par requête enregistrée du greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 février 2021, Madame [X] a assigné Monsieur [P] aux fins de divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Bobigny a notamment :
- Autorisé les époux à introduire une demande de divorce ;
- Autorisé les époux à résider séparément ;
- Attribué à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] ;
- Dit que l'époux règlera provisoirement les mensualités du crédit relatif au véhicule ;
- Dit que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe ;
- Fixé la résidence principale des enfants au domicile maternel ;
- Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord, comme suit :
o En période scolaire
" Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
o En période de vacances scolaires
" Les années paires - la première moitié des vacances scolaires
" Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires
- Dit que les enfants passeront la fête des pères chez leur père de 10h à 18h et la fête des mères chez leur mère de 10h à 18h ;
- Constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [P] et dispensé celui-ci du paiement de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 mai 2023, a assigné son époux pour solliciter le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 28 septembre 2023 suivant procès-verbal dressé selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [X] sollicite du juge aux affaires familiales de :
" Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] ;
" Ordonner les publications légales ;
" Attribuer à Madame [X] les droits locatifs du domicile conjugal, [Adresse 10] à [Localité 13] ;
" Attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ;
" Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
" Maintenir le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche 18 heures, à l'occasion de la fête des pères, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des années impaires ;
" Fixer la contribution alimentaire du père à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
" Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, étant précisé que Madame [X] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2020/016014 en date du 30 juin 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.
Monsieur [P] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la requête du 23 février 2021,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 25 mai 2021,

Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux.

Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

Madame [I] [X], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (Algérie)

Et de

Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 6] 1978, à [Localité 14] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 14] (Algérie),

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 mai 2021 ;

Rappelle que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

Attribue à Madame [I] [X] le droit au bail locatif du bien situé [Adresse 10] ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par [I] [X] d'exercice de l'autorité parentale par elle seule ;
Dit que les parties exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [E] ;

Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère ;

Réserve les droit de visite et d'hébergement de [G] [P]

Dit que Monsieur [G] [P] est en état d'impécuniosité ;

Dispense Monsieur [G] [P] du paiement de sa contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;

Déboute Madame [I] [X] de sa demande concernant la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ;

Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus.

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

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