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TJ Bobigny, 28 mars 2024, RG 24/02349


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Date
28/03/2024
Numéro
24/02349
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
660eeafefbb79e8fd3d2f117

Texte de la décision

5,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYX
MINUTE: 24/635

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [E]
né le 24 Octobre 1974 à [Localité 5]
Chez Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4], demeurant [Adresse 2]

Absent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2024

Le 18 Mars 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [E].

Depuis cette date, Monsieur [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 22 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.

A l’audience du 28 Mars 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [B] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 mars 2024, que Monsieur [E], patient connu et suivi pour un trouble schizoaffectif, a été hospitalisé après avoir été conduit aux urgences par les pompiers pour trouble du comportement au domicile dans un contexte d’arrête de traitement. Il se présentait notamment irritable, de contact superficiel, niait avoir des hallucinations, banalisait les troubles et l’arrêt du traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 mars 2024 que ce patient est de présentation et d’hygiène moyenne, qu’il est de contact familier et d’humeur labile. Il présente une instabilité psychomotrice avec désinhibition verbale et comportementale. Son discours rapporte un délire de persécution à mécanisme essentiellement intuitif avec conviction inébranlable. La conscience des troubles est partielle avec adhésion passive aux soins.

Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de son état de santé (comportement imprévisible et risque de passage à l’acte hétéroagressif).

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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