TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/02419
Vérifier : TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/02419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02419 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCG4
MINUTE: 24/664
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [I] [B] [E]
née le 06 Février 1970 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 2]
Absente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024
Le 22 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [I] [B] [E].
Depuis cette date, Madame [P] [I] [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 27 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [I] [B] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.
A l’audience du 02 Avril 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [P] [I] [B] [E], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis, sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique :
“En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”
Le conseil de l’intéressée fait valoir qu’en l’espèce, ce risque n’était pas caractérisé.
Il sera constaté que le médecin a décrit les troubles suivants : Contact bizarre, patiente dissociée, mouvement désorganisé, discours incohérent, relachement des associations, déni des troubles
et indiqué dans son certificat médical qu’il s’agissait d’un cas d’urgence.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 27 mars 2024, que Madame [B] [E] présente un contact très pauvre, qu’elle est confuse, athymormique, avec une attitude figée, un discours incompréhensible, qu’elle ne se rappelle pas de sa date de naissance ni de son adresse. Risque très élevé de fugue. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet.
L’intéressée n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [P] [I] [B] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I] [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [I] [B] [E]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.