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TJ Bobigny, 29 mars 2024, RG 24/00196


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Date
29/03/2024
Numéro
24/00196
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
660eeb2ffbb79e8fd3d2f2de

Texte de la décision

2,464 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/00196 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZLT
N° minute : 24/00662

URSSAF ILE DE FRANCE

C/
Monsieur [E] [R]
Représentant : Me David DOKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0708

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2024, M. [E] [R] a formé auprès du tribunal judiciaire de Bobigny opposition à la contrainte d’un montant total de 24069,15 euros émise le 11 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France sous la référence C32023000852.
Cette opposition a été enregistrée sous la référence RG 24/0196.

A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle étaient appelées les procédures n° 23/1229 et 23/1252, le conseil de M. [R] a fait savoir qu’il avait reçu un nouvel avis de recours sous la référence 24/0196.

Par courriel du 25 mars 2024, il a indiqué qu’il n’avait jamais formé d’opposition susceptible d’être enregistrée à la date du 4 janvier 2024.

Par courriel du 26 mars 2024, le conseil de l’URSSAF a indiqué que le recours enregistré sous la référence 24/196 étant identique à ceux recçus les 7 et 10 juillet 2023 enregistrés sous les numéros RG 23/1229 et 23/1252, elle se désistait de l’affaire enregistrés sous cette référence, celle-ci faisant doublon avec les deux autres affaires.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Au regard de ce qui précède, il convient de prendre acte du désistement des parties dans cette affaire.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de l’URSSAF d’Ile-de-France,

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à Bobigny, le 29 mars 2024,

Le greffierLa présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET

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