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TJ Bobigny, 2 avr. 2024, RG 24/02423


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Date
02/04/2024
Numéro
24/02423
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
660eeb30fbb79e8fd3d2f2f3

Texte de la décision

6,070 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02423 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCJS
MINUTE: 24/668

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [F]
né le 13 Novembre 1993
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]

Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024

Le 24 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].

Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [F] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 28 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.

A l’audience du 02 Avril 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [J] [F], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 29 mars 2024, que Monsieur [F] est un patient hospitalisé pour troubles du comportement à type d’hétéro agressivité. Ce jour, patient bien orienté, humeur irritable, contact difficile, impulsif. Délire de persécution envers son entourage à mécanisme interprétatif avec fote adhésion. Ne rapporte pas de trouble perceptif. Jugement perturbé, affect inadapté.Pas d’idéation suicidaire. En conséquence, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, il expose ne pas s’en souvenir; il précise qu’il s’agit de sa première hospitalisation dans le secteur psychiatrique. Il ne conteste pas consommer des stupéfiants. Il précise encore être en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il vivait jusqu’à présent dans un squat. Il relate une importante problématique sociale.

Il y a lieu de rappeler qu’ à l’examen du 27 mars 2024, le patient reste fluctuant sur le plan comportemental, avec des moments d’agressivité et de menaces. Le contact est de mauvaise qualité. La thymie est neutre et les affects restreints. Le discours est désorganisé avec des idées délirantes floues de persécution sous-tendue par une probable activité hallucinatoire envahissante. L’adhésion affective et comportementale au délire est totale. Il n’a aucune reconnaissance du caractère pathologique des troubles et refuse les soins proposés.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au [Adresse 2] - [Localité 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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