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TJ Paris, 4 avr. 2024, RG 23/02805


Vérifier : TJ Paris, 4 avr. 2024, RG 23/02805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23/02805
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
Autre
Id
660ef068fbb79e8fd3d32f0a

Texte de la décision

5,829 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/02805 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG4K

N° PARQUET : 23/1058

N° MINUTE :

Requête du :
23 Février 2023

VB

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Avril 2024
DEMANDERESSE

Madame [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALGERIE

représentée par Me Driss LAHLOU ELOUITASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0175 et Me Jean-Raphaël MONGIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant.

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 04/04/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/02805

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Manon Allain, Greffière

DEBATS

A l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [A] [B] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 mai 2023,

Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 28 août 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 février 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française

Mme [A] [B], se disant née le 30 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [G] [E], est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 16 mail 2017, aux termes duquel elle est française par filiation paternelle, pour être issue de [D] [E], né dans un ancien département français d'Algérie d'un père qui y est lui-même né.

Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 octobre 2020 par le directeur du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'il avait produit des actes d'état civil ne respectant pas les règles applicables à l'état civil algérien, en l'absence d'éléments substantiels pourtant obligatoires (pièce n°11 de la requérante).

Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d'avoir joint à sa requête le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

La requérante soutient que ce formulaire n'existant pas au moment de sa demande de certificat de nationalité française, il ne pouvait le produire et qu'ainsi sa requête était recevable.

En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

En l'espèce, aucun formulaire n'est joint à la requête de Mme [A] [B].

Le tribunal rappelle que l'article 1045-1 alinéa 3 ne fait pas de distinction entre les requêtes, au regard de la date de la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet article ne lui est pas applicable et qu'elle peut se dispenser de produire le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.

Dès lors, la requête est irrecevable.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la requête de Mme [A] [B], se disant née le 30 mai 1997 à [Localité 2] (Algérie);

Condamne Mme [A] [B] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz

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