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TJ Paris, 15 mars 2024, RG 23/04948


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Date
15/03/2024
Numéro
23/04948
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
660ef06bfbb79e8fd3d32f70

Texte de la décision

5,319 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD
Monsieur [N] [F]
Madame [L] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 23/04948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CS2

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024

DEMANDERESSE
IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [L] [V], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, greffier, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE , Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/04948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CS2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 novembre 2003, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [F] et Madame [L] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3].

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [F] et Madame [L] [V] le 3 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4356,47 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation du 5 juin 2023, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion des locataires et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,5857,37 euros au titre de l'arriéré locatif 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 juin 2023.

À l'audience du 17 janvier 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F déclare que la dette locative est soldée et ne maintient que la seule demande formée au titre des dépens.

Monsieur [N] [F] n'a pas comparu.
Madame [L] [V] fait valoir que la dette est soldée.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement d'instance de la SA Immobilière 3F de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, à l'expulsion des locataires, à la séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement de la somme de 5857,37 euros au titre de l'arriéré locatif et des frais et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% outre les charges et d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du règlement de la dette locative,
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la partie demanderesse se désiste de l'ensemble de ses demandes et indique ne maintenir que sa demande au titre des dépens. En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence la SA Immobilière 3F sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la SA Immobilière 3F de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, à l'expulsion de Monsieur [N] [F] et Madame [L] [V], à la séquestration du mobilier et à la condamnation au paiement de la somme de 1981,17 euros au titre de l'arriéré locatif et des frais, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50% outre les charges et d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison du règlement de la dette locative,

Condamne la SA Immobilière 3F aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024,

Le greffierLa juge

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