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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 4 avr. 2024, RG 23/05897


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Date
04/04/2024
Numéro
23/05897
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
660ef073fbb79e8fd3d33057

Texte de la décision

4,909 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eléonore ZAHLEN

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [L] [V]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05897 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22LO

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé au 04 avril 2024

DEMANDERESSE
Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1]

DÉFENDERESSE
S.A.S. HOSTNFLY [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Eléonore ZAHLEN, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 , prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

Décision du 04 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05897 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22LO

Vu la requête reçue le 20 septembre 2023 aux termes de laquelle Madame [L] [V] a fait convoquer la SAS HOSTNFLY aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 274 € pour la fermeture de réservation du 25 janvier au 30 janvier 2023
- 2156 € pour la période du 4 au 28 février 2023.
- 650 € pour les frais de changement de serrure.
- 500 € à titre de préjudice moral

Vu les conclusions de la société HOSTNFLY souhaitant voir :

- débouter Madame [L][V] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, que le1er décembre 2022 un contrat de mandat de gestion locative saisonnière a été conclu entre Madame [L] [V] HOSTNFLY concernant un logement situé [Adresse 3], pour une durée d’un an à compter de sa signature ; qu’en s’inscrivant sur la plate-forme la requérante a expressément accepté les conditions générales d’utilisation.

Madame [L] [V] , se plaignant d’une mauvaise exécution des prestations et notamment un manquement à ses obligations contractuelles par la défenderesse a initié à son encontre la présente procédure.

Madame [L] [V] ne saurait prospérer en sa demande tendant à obtenir un paiement d’une somme de 650 € pour le changement de la serrure dès lors qu’il appert que le client est Monsieur [O] [E] domicilié [Adresse 1] et non [Adresse 3].

En ce qui concerne les périodes de fermeture de réservation du 25 janvier au 30 janvier 2023 et du 4 au 28 février 2023 il appert que Madame [L] [V] avait la possibilité de proposer son logement à la location pendant ces périodes ; qu’elle a seulement perdu une perte de chance ; qu’il convient d’allouer à la demanderesse une somme forfaitaire de 1000 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis au paiement de laquelle doit être condamnée , en deniers ou quittances la société HOSNTLY ; toutes autres demandes devant être rejetées.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 de ce même code les entiers dépens resteront à la charge de la société HOSNTLY.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne la société HOSNTLY à payer à Madame [L] [V] la somme de 1000 € pour l’entier préjudice subi.

Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties

Condamne la société HOSNTLY aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 04 avril 2024.

La Greffière, Le Président,

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