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TJ Versailles, 2 avr. 2024, RG 23/01281


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Date
02/04/2024
Numéro
23/01281
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
660ef4c7fbb79e8fd3d35269

Texte de la décision

2,759 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU
02 Avril 2024

DOSSIER N° : N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQUK
AFFAIRE :S.C.I. PARIMALL-PARLY 2 C/ Société MAITRE DU TERROIR

DEMANDERESSE

La société PARIMALL - PARLY 2
Société civile immobilière au capital de 1 428 800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 037 864, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphanie BRAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 12, Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 441, tous deux absents à l’audience.

DEFENDERESSE

La société MAITRE DU TERROIR (enseigne « CAFE COUTUME »)
Société par actions simplifiée, au capital de 59 946 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 523 828 457 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Me Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, Me DUMEAU substituée à l’audience par Me CHEHAT avocat au barreau de VERSAILLES.

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation en date du 19 Septembre 2023;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance contre Société MAITRE DU TERROIR ;

Par conclusions reçue par courrier électronique, le conseil de la S.C.I. PARIMALL-PARLY 2, déclare se désister de l’instance contre la Société MAITRE DU TERROIR ;

Le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ;

Il convient en l’espèce de constater le dessaisissement du juge des référés par l’effet du désistement d’instance de la S.C.I. PARIMALL-PARLY 2 par la voie de son Conseil et de laisser les frais de l’instance à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés,

Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés sous le n° N° RG 23/01281 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQUK;

Dit que le Juge des Référés est dessaisi et que l’affaire est retirée du rôle;

Laisse les dépens à la charge de la S.C.I. PARIMALL-PARLY 2, sauf convention contraire.

Prononcé le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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