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CA Besançon, 2 avr. 2024, RG 23/00116


Vérifier : CA Besançon, 2 avr. 2024, RG 23/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2024
Numéro
23/00116
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
660f94e7a40f8b0008cb724f

Texte de la décision

5,829 caractères

ARRET N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 2 AVRIL 2024

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 2 AVRIL 2024

N° de rôle : N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6V

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE

en date du 16 décembre 2022

code affaire : 80K

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

[K] [Z]

c/

[M] [W] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ATOMIC ANIMATION,

UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]

repésenté par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau du JURA

ET :

INTIMES

Maître [M] [W] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS ATOMIC ANIMATION, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON

UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE NANCY), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, Président de chambre

Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

Mme MERSON GREDLER, Greffière

///////////

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6V,

Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2023 par M. [K] [Z] du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M] [W], et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy, a :

- constaté l'absence de contrat de travail de M. [K] [Z]

- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [Z] au titre de son contrat de travail

- renvoyé M. [Z] à mieux se pourvoir, le cas échéant, par devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier ;

Vu la constitution de la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, intimée, le 3 février 2023 ;

Vu la constitution de l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy, intimée, le 23 février 2023 ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant et des intimés dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2023 ;

SUR CE,

Par application de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel, qui doit être relevé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, avec saisine du premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou à bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire, sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

L'article 85 du code de procédure civile dispose par ailleurs que la déclaration d'appel doit préciser qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration.

Au cas présent, dans sa déclaration du 20 janvier 2023, M. [K] [Z] a relevé appel d'un jugement statuant sur la compétence, sans respecter les dispositions susvisées.

M. [Z] n'a en effet ni sollicité l'autorisation de la première présidente de la cour d'appel de Besançon pour engager son recours, ni motivé sa déclaration d'appel, appliquant au contraire les dispositions des articles 527 et suivants du code de procédure civile.

Or, le jugement du conseil de prud'hommes de Dole du 16 décembre 2022 ne s'est pas prononcé sur le fond du litige, mais a seulement statué sur la question de fond dont dépendait la détermination de sa compétence, comme l'y autorisait l'article 79 du code de procédure civile, de telle sorte que seules les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure susvisées devaient s'appliquer.

M. [Z] a régularisé le 13 avril 2023 une nouvelle déclaration d'appel, selon les formes requises pour un appel sur un jugement n'ayant statué que sur la compétence, dont l'examen a fait l'objet d'une instance distincte.

Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel du 20 janvier 2023, en l'absence de toute autorisation de la première présidente à assigner à jour fixe, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :

Déclare caduque la déclaration d'appel adressé le 20 janvier 2023 par M. [K] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Dole dans le cadre du litige l'opposant à la SAS ATOMIC ANIMATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [M] [W], et à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de Nancy

Constate l'extinction de l'instance et le désistement de la cour

Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel .

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,

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