Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 4 avr. 2024, RG 23/04775


Vérifier : CA Lyon, 4 avr. 2024, RG 23/04775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23/04775
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
660f94f3a40f8b0008cb73cf

Texte de la décision

7,378 caractères

N° RG 23/04775 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA3J

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 22 mai 2023

RG : 11-22-955

[G]

[O]

C/

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA

DIAC

BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP

[39]

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923

[37]

SOCIETE [40]

[33]

[34]

FRANFINANCE

NORRSKEN FINANCE CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 35]

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[38]

[45]

[31]

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L

REGIE THIEBAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Avril 2024

APPELANTS :

M. [E] [G]

né le 19 Octobre 1974

[Adresse 42]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant

Mme [K] [O] épouse [G]

née le 24 Février 1975

[Adresse 8]

[Localité 18]

comparante, assistée de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN, avocat au barreau de LYON, toque : 595

INTIMEES :

ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 28]

[Localité 19]

non comparante

DIAC

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

BMW FINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP

Agence 923

[30]

[Adresse 23]

non comparante

[39]

[Adresse 2]

[Localité 21]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923

[29]

[Adresse 32]

[Localité 24]

non comparante

[37]

BP 166

[Adresse 9]

non comparant

SOCIETE [40]

[Adresse 43]

[Localité 27]

non comparante

[33]

[Adresse 44]

[Localité 12]

non comparant

[34]

Service surendettement

BP 855

[Adresse 22]

non comparante

FRANFINANCE

[Adresse 10]

CS 90201

[Localité 26]

non comparante

NORRSKEN FINANCE CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 25]

non comparante

[Adresse 35]

Chez [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 25]

non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

[Adresse 14]

non comparante

[38]

Service Surendettement

CS 80002

[Localité 13]

non comparante

[45]

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparant

[31]

[Adresse 4]

[Localité 25]

non comparante

CIE GLE DE LOC D'EQUIPEMENTS C G L

Chez [Y]

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparante

REGIE THIEBAUD

[Adresse 15]

[Localité 17]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024

Date de mise à disposition : 04 Avril 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 1er juillet 2021, la [36] a déclaré recevable la demande de M. [E] [G] et Mme [K] [O] épouse [G] du 27 mai 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 10 février 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :

- une suspension de l'exigibilité des créances d'un montant total de 272.479,29 euros sur une durée de 24 mois sans intérêt,

- la vente amiable du bien immobilier appartenant aux débiteurs d'une valeur estimée à 230.000 euros ainsi que la restitution du véhicule en LOA/LDD au cours du délai susvisé.

Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 7 mois, ont été notifiées le 16 février 2022 à M. et Mme [G].

Par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2022 à la commission, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées du 10 février 2022.

Par jugement du 22 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

- déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. et Mme [G] à l'encontre des mesures imposées par la [36],

- sur le fond, confirmé la décision de cette commission,

- dit que la situation de M. et Mme [G] justifiait de suspendre l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% et ce à compter de la décision,

- rappelé que l'obligation de vendre le bien immobilier, corollaire du bénéfice de la suspension de l'exigibilité des créances pendant le moratoire de 24 mois, s'imposait aux parties et était susceptible de constituer un motif d'irrecevabilité d'une éventuelle nouvelle demande de surendettement déposée ultérieurement, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas été respectée,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [G] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 25 mai 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 6 juin 2023, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 5 février 2024, M. [G] s'est désisté de son appel, précisant être en instance de divorce avec son épouse dont il était séparé depuis octobre 2023.

Mme [G], qui a pris connaissance de la position de son mari à l'audience, s'est également désistée de son appel. Elle a ajouté qu'elle déposerait une demande afin de traitement de sa seule situation de surendettement, ses ressources et ses charges n'étant plus les mêmes que celles de M. [G] du fait de la séparation.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

En l'absence d'appel ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait les désistements d'appel respectifs de M. et Mme [G] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.

M. et Mme [G] étant désormais séparés, il y a lieu de donner acte à Mme [G] de ce qu'elle déposera une nouvelle demande afin de traitement de sa situation de surendettement, la situation de surendettement de son mari et d'elle-même ne pouvant plus être appréciée de manière commune.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [G] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.