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CA Nîmes, 4 avr. 2024, RG 23/03612


Vérifier : CA Nîmes, 4 avr. 2024, RG 23/03612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
23/03612
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
660f94fea40f8b0008cb754f

Texte de la décision

3,603 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03612 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFI

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

15 septembre 2021

RG :20/00503

[I]

C/

S.A.S. [6]

CPAM DU GARD

S.A.S. [7]

Grosse délivrée le 04 AVRIL 2024 à :

- Me CHAGNAUD

- Me JOB-RICOUART

- CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Septembre 2021, N°20/00503

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par courrier du 26 mars 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 04 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS, DEFENDEURS À LA REQUÊTES :

S.A.S. [6]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. [7]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 04 AVRIL 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.


Vu l'arrêt rendu par cette cour le 19 octobre 2023 dans l'affaire opposant M. [N] [O] à la SAS [7], la SAS [6] et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, référence RG 21/03895,

Vu la requête déposée le 21 novembre 2023 par la SAS [6] en rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision en ce que le nom patronymique de l'appelant est orthographié ' [I]' alors qu'il doit s'orthographier ' [O]'

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Invités le 11 janvier 2023 par le greffe à présenter leurs éventuelles observations, la SAS [7] a indiqué s'associer à cette demande, M. [N] [O] et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard n'ont pas fait valoir d'observation.

Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a orthographié le nom de l'appelant ' [I]' en lieu et place de '[O]'.

Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit la SAS [6] en sa requête,

Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 19 octobre 2023 dans l'affaire opposant M. [N] [O] à la SAS [7], la SAS [6] et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, référence RG 21/03895, comme suit:

Substitue dans l'ensemble de l'arrêt au nom ainsi orthographié : '  [I] ' celui-ci: ' [O]',

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le Président, et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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