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TJ Bobigny, 5 avr. 2024, RG 24/02579


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Date
05/04/2024
Numéro
24/02579
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66103bbac9ea95b316fde996

Texte de la décision

5,977 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02579 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDCS
MINUTE: 24/693

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [R]
né le 24 Novembre 1991 en TUNISIE
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2]

Absent représenté par Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [2]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024

Le 28 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [R].

Depuis cette date, Monsieur [U] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2].

Le 03 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024.

A l’audience du 05 Avril 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [U] [R], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière, au visa de l’article L3211-3 du CSP, en ce que l’intéressé n’a pas eu connaissance de ses droits faute d’interprète disponible pour les notifier dans une langue qu’il comprenait.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision d’hospitalisation et le certificat des 24 heures, ainsi que les droits afférents, n’ont pu être communiquées au patient en raison de son état de santé et non en raison d’une carence d’interprète, quand bien même le patient aurait écrit sur l’encadré « I dont Know », le médecin ayant bien indiqué qu’il n’était pas en capacité de comprendre les décisions et droits notifiés. Le patient a ensuite été informé de ses droits à 72 heures, lorsqu’il était en état de recevoir l’information.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [R] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 29 mars 2024, après avoir été conduit aux urgences par la police alors qu’il faisait l’objet d’une garde à vue pour troubles du comportement sur la voie publique. Il était incurique et de contact étrange, tenait un discours très désorganisé, quasi incompréhensible avec coq à l’âne, disait « j’ai tout créé avec Dieu, je suis le prophète, je n’ai ni père ni mère et je n’ai pas d’âge parce que je suis descendu directement du ciel ». Il rapportait des hallucinations acoustico-verbales.

Il ressort en particulier de l’avis motivé du 2 avril 2024 que ce patient est calme, avec des réponses évasives y compris aux questions sur son identité. Il présente une apparente désorientation au moins temporelle, tient des propos à la fois de désinhibition sexuelle, mégalomaniaques et mystiques.

Ce patient a refusé de comparaitre à l’audience.

Son conseil ne formule pas d’observations.

Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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