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TJ Bordeaux, 5 avr. 2024, RG 24/00019


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Date
05/04/2024
Numéro
24/00019
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66103ce4c9ea95b316fdf5f9

Texte de la décision

6,152 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQX2

MI : 23/00001253

8 copies

EXTENSION DE MISSION

GROSSE délivrée
le05/04/2024
àla SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elisa GOURGUE-JOUNET
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le05/04/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 Février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
[Adresse 15]
[Localité 16]

Représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société COOP&BAT
Dont le siège social est (sis autrefois [Adresse 6] [Localité 8]) actuellement [Adresse 13] [Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société ARCHIMEDIA//BATI CONCEPT
Enseigne salariée de la société COOP&BAT
Dont le siège social est :
[Adresse 13] [Localité 9]
Pris en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [D] [V], domicilié es qualité [Adresse 11] [Localité 12]

Défaillante

La société ACTE IARD
Assureur RCP et RCD de la société COOP&BAT et de la société ARCHMEDIA/BATI CONCEPT
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Défaillant

La société MAAF ASSURANCES SA
Assureur RCP et RCD de l’entreprise [H] [J] [E]
SA dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 17]

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société FSMBAT
Exerçant sous l’enseigne VLLAS CLUB
SARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Défaillante

La compagnie MUTUELLE BRESSE BUGUEY
Assureur RCP et RCD de la société FSMBAT
Société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 17 juillet 2023, Madame [M] a été nommée en qualité d’ Expert judicaire, remplacé par Monsieur [T] .

Le 2 octobre 2023 Madame [B] a reçu de la mairie de la [Localité 7] un à Madame [Z] remplacé par Monsieur [P] .

A la suite du procès-verbal d’infraction pour non conformité des travaux dressé par la mairie de [Localité 7] , le 2 octobre 2023 Madame [B] a assigné les différents intervenants aux travaux effectués sur son immeuble et leurs assureurs devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir une extension de la mission d’expertise à ce nouveau désordre .

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCOP COOP& BAT s’en rapporte à justice quant à la demande d’extension de mission sous les plus expresses réserves.

Aux termes de ses dernières conclusions la MAAF ASSURANCES SA ne s’oppose pas à l’extension de la mission sollicitée.

Aux termes de ses dernières conclusions la MUTUELLE BRESSE BUGEY ne s’oppose pas à l’extension de la mission sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.

Aux termes de ses dernières conclusions la ACTE IARD ne s’oppose pas à l’extension de la mission sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.

La société ARCHIMEDIA/BATI CONCEPT, l’entreprise [J] [E] et la SARL FSMBAT n’ont pas constitué avocat .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Le Juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’extension de la mission confiée à l’expert, ou pour l’étendre à de nouvelles parties

Au soutien de sa demande d’extension de mission, Madame [B] produit notamment une lettre de Monsieur [T] lequel est favorable à l’extension de la mission aux vérifications d’urbanisme.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission au chef suivant :
erreur d’implantation et alignement de la construction et non conformités d’urbanisme.

Sur les dépens

S’agissant d’une demande d’extension des opérations d’expertise, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant.

DÉCISION

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

FAIT droit à la demande d’extension de mission formée par Madame [B] .

Dit que la mesure d’expertise judiciaire sera complétée du chef de mission suivant :

erreur d’implantation et alignement de la construction et non conformités d’urbanisme.

DIT que Madame [B] conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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