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TJ Bordeaux, 5 avr. 2024, RG 23/02378


Vérifier : TJ Bordeaux, 5 avr. 2024, RG 23/02378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
23/02378
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
66103ce8c9ea95b316fdf6df

Texte de la décision

7,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02378 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YONW

5 copies

REOUVERTURE DES DEBATS

GROSSE délivrée
le 05/04/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 05/04/2024
à

Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 26 février 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F] [X]
né le 27 Novembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société STUDIO ADD ARCHITECTURE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

La société DA COSTA
SARL dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société GDC MACONNERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société MAF
Es qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société STUDIO ADD selon police 167787/B
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société GAN
Es qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société DA COSTA selon police n° 161255555
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

La société BPCE IARD
Es qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société GDC MACONNERIE selon police n° 133396528
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 24 juillet 2020, Monsieur [C] [X] a acquis de la société GAOU ESTATE un bien à usage d’habitation sis [Adresse 14], sur la commune de [Localité 13], parcelle cadastrée section KL n°[Cadastre 3].

Dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison, il a confié à la société STUDIO AMENAGEMENT une mission d’accompagnement et de maîtrise d’oeuvre, prévoyant notamment l’implantation d’une pompe de relevage au sous-sol.

La société GDC MACONNERIE s’est vue confier le lot gros oeuvre et la société DA COSTA le lot électricité.

Exposant que cette pompe de relevage dysfonctionne, Monsieur [C] [X] a , par actes des 14 et 15 novembre 2023 fait assigner la société STUDIO ADD ARCHITECTURE, la société DA COSTA, la société GDC MACONNERIE, la société MAF en qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société STUDIO ADD, la société GAN en qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société DA COSTA, la société BPCE IARD en qualité d’assureur responsabilité professionnelle et décennale de la société GDC MACONNERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [X] expose que la pompe de relevage livrée et installée par les sociétés DA COSTA et GDC est mal positionnée, qu’elle dysfonctionne et qu’en l’absence de tout cuvelage, en raison d’évènements climatiques liés à un phénomène de remontée de la nappe phréatique, son sous-sol est régulièrement inondé, causant des dommages au gros oeuvre ainsi qu’au matériel électrique entreposé en sous-sol.

En défense, la SARL STUDIO AAD ARCHITECTURE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL DA COSTA et la SA GAN en qualité d’assureur de la SARL DA COSTA demande de :
- constater qu’elles s’en remettent à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage ;
- juger qu’elles s’associent à la demande d’expertise et sollicitent cette mesure, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la société GDC MACONNERIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la société GDC MACONNERIE et la société MAF en qualité d’assureur de la société STUDIO AAD ARCHITECTURE n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la société GDC MACONNERIE et la société MAF en qualité d’assureur de la société STUDIO AAD ARCHITECTURE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, Monsieur [X] ne verse au débat aucun élément probant de nature à démontrer la matérialité des désordres qu’il invoque et à justifier de l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.

En effet, il ne produit pas de constat de commissaire de justice ou de rapport d’expertise amiable et les clichés photographiques joints à l’assignation ne permettent pas de vérifier l’authenticité des inondations affectant son sous-sol, étant au surplus précisé qu’ils n’ont pas date certaine.

En conséquence, il convient de prononcer une réouverture des débats afin que Monsieur [X] produise un constat de commissaire de justice ou un rapport d’expertise privée
( ex :assureur) afin que le présent Juge des Référés soit en mesure d’apprécier la légitimité du motif au sens de l’article 145 du code de procédure civile

Sur les autres demandes

Compte tenu de la répouverture des débats , il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les autres demandes .

Sur les dépens de l’instance

Il convient de réserver les dépens

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2024 à 14H00 salle G.

SURSEOIT A STATUER sur l’intégralité de ses prétentions,

RESERVE les dépens

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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