TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 21/04825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 21/04825 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBXB
Jugement avant-dire-droit du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
M. [U] [Y],
Mme [L] [W] épouse [Y],
C/
Société AJ PARTENAIRES représentée par maître [S], S.A.S.U. PROMO CUISINE
le:
EXPEDITION + COPIE
SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 477
- EXPERT - REGIE -DOSSIER
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
19 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le 14 Juin 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [W] épouse [Y],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PROMO CUISINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son mandataire ad hoc la Société AJ PARTENAIRES représentée par maître [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] ont confié à la société PROMO CUISINE la fourniture et la pose d’une cuisine équipée, sur la base de deux devis n°2018/02 du 04 mai 2019 d’un montant de 5 762.40 euros TTC et 1473.60 euros TTC, soit la somme totale de 7326 euros TTC.
Le couple s’est acquitté de la facture, datée du 11 mai 2019, d’un montant de 7513.20 euros TTC.
Une seconde facture de 1841.96 euros TTC a été éditée le 10 février 2020, concernant des travaux complémentaires pour un meuble colonne.
Se plaignant d’erreurs du cuisiniste portant sur la taille des meubles, de retards de livraison et de la dégradation importante des éléments de cuisine, les consorts [Y] ont fait assigner la société PROMO CUISINE devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte du 23 juillet 2021 remis à étude.
Par assignation, délivrée à personne morale le 24 janvier 2023, les requérants ont fait citer la SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualité de mandataire ad hoc de la société PROMO CUISINE, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON du 12 octobre 2022, devant la juridiction de céans.
La jonction des procédures a été ordonnée par le Juge de la mise en état, par ordonnance du 16 mars 2023.
Les époux [Y] demandent au terme de leurs assignations de :
-Déclarer recevable l’appel en cause et en intervention forcée de Monsieur et Madame [Y] [U] à l’encontre de AJ PARTENAIRES par Maître [B] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de la société PROMO CUISINE ;
-Ordonner la jonction de la procédure avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de LYON sous le numéro RG sous le RG 21/04825 Chambre 9 cabinet 9F ;
En conséquence,
-Prononcer la résolution du contrat de vente de cuisine équipée entre Monsieur [Y] avec toutes conséquences de droit,
-Ordonner à la charge de la société PROMO CUISINE, représentée par AJ PARTENAIRES, Maître [B] [S] ès qualité de mandataire ad hoc, le démontage et la reprise des éléments de cuisine équipée fournie et posée par ses soins sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Condamner la société PROMO CUISINE représentée par AJ PARTENAIRES, Maître [B] [S] ès qualité de mandataire ad hoc à payer aux requérants les sommes suivantes :
• 7513.20 euros en remboursement du prix de la cuisine équipée ;
• 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance et de la réticence abusive manifestée,
-Condamner la société PROMO CUISINE représentée par AJ PARTENAIRES, Maître [B] [S] ès qualité de mandataire ad hoc, à verser la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision,
-Condamner la société PROMO CUISINE représentée par AJ PARTENAIRES, Maître [B] [S] ès qualité de mandataire ad hoc, aux dépens, ces derniers distraits au profit de la société PBO AVOCATS, par Maître Christophe OHMER, avocat, aux offres de droit.
Ils rappellent qu’une tentative de conciliation a été initiée, en vain, et qu’une expertise amiable a également été organisée. Ils soulignent que le rapport de l’expert technique conclut, le 12 juillet 2021, que les travaux sont non seulement inachevés mais qu’il existe également de nombreux désordres liés à l’installation. Il préconise, compte-tenu de l’ampleur des dommages, la réfection complète de la cuisine.
Ils concluent que tout vendeur ou installateur de cuisine équipée est responsable de la conformité des biens qui sont commercialisés ou installés chez le particulier, cette responsabilité étant due que les dommages interviennent au cours de l’opération de montage ou après la réception par les utilisateurs et donc du fait de leur utilisation. Ils en déduisent que le cuisiniste doit garantir les malfaçons en cas de mauvaise pause ou de détérioration.
La société PROMO CUISINE, ainsi que AJ PARTENAIRES, Maître [B] [S] ès qualité de mandataire ad hoc de cette dernière, n’ont pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023. Evoquée à l’audience du 06 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité.
A cet égard, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Néanmoins, l’article 232 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer notamment par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, si le couple [Y] verse aux débats un rapport d’expertise, la mesure n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire.
En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
De même, force est de constater que la partie défenderesse ne s’est pas présentée aux opérations (même si elle y a été conviée).
Or, s’il est constant qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n'est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
Pourtant, à l’exception de ce rapport, les demandeurs ne communiquent aucun élément de nature à corroborer le bien-fondé de leurs prétentions, tant sur le principe de la résolution du contrat que sur le quantum des dommages et intérêts sollicités.
Dès lors, si l’organisation d’une expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence des parties, seule une telle mesure d’instruction, pouvant être ordonnée d’office par le juge, est à même d’éclairer l’origine et la nature des désordres invoqués par les requérants.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités et avec la mission précisée au dispositif.
Cette expertise se fera aux frais avancés de Monsieur et Madame [Y], demandeurs à l’instance, sur qui repose la charge de la preuve.
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder, [P] [N], [Adresse 3] [Courriel 6] avec mission de :
- se rendre sur les lieux,
- entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s'il y lieu, tout autre document à charge d'en indiquer la source et s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix,
- examiner la cuisine litigieuse, en procédant au besoin à tout démontage utile, les parties présentes ou dûment convoquées, et indiquer l’existence des désordres allégués par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature, et l’origine,
- décrire les réparations nécessaires pour remettre le matériel en état de fonctionnement et en chiffrer le coût,
- fournir tous éléments techniques et de faits permettant d’apprécier les responsabilités encourues et donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [Y] et en faire une évaluation,
- fournir tout élément d'appréciation,
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations,
Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération,
Dit que Monsieur et Madame [Y] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lyon avant le 30 avril 2024 la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation,
Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
Plus spécialement rappelle à l'expert que :
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées,
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion,
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats,
RESERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Président
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