TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 22/04849
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/04849 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZE3
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [E] [O],
Mme [I] [O] épouse [P],
Mme [H] [B] épouse [W],
Mme [L] [B] épouse [C],
Mme [J] [F],
[Y] [O]
C/
M. [N] [O],
Mme [X] [O] épouse [R],
M. [Z] [G] [O],
M. [A] [O]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Charles RICHARD
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
19 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire, suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [I] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [H] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [L] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [J] [F], [Y] [O]
née le [Date naissance 12] 1995 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 25]
défaillant
Madame [X] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 13]
défaillant
Monsieur [Z] [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 30],
demeurant [Adresse 16]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] est décédée le [Date décès 9] 2019 à [Localité 28].
Elle a formalisé les dispositions testamentaires suivantes :
1) Au terme d’un testament olographe du 10 juillet 1989, elle indique désirer léguer la totalité de ses bijoux à sa filleule [H] [W] ;
2) Au terme d’un testament olographe du 27 novembre 2010, elle indique désirer léguer :
Sa propriété de [Localité 29] ainsi que les meubles de son appartement [Adresse 15] à [H] [W] ou à ses descendantes [S] et [K] [W] ;
Son appartement avec garage du [Adresse 15] à [Localité 27] à son neveu et filleul de son mari [M] [O] ;
Le solde de ses comptes bancaires à parts égales entre ses frères [T] et [U] [O] ;
3) Au terme d’un testament olographe du 07 octobre 2012, elle indique léguer :
Son appartement de [Localité 27] y compris le mobilier à [H] [W] ou à ses descendants ;
Sa propriété de [Localité 29] à [M] [O] ;
Le solde de ses comptes bancaires à [H] [W] et [L] [C] ;
4) Au terme d’un testament olographe du 09 novembre 2012, elle a institué pour bénéficiaire de contrat d’assurance-vie :
Pour le contrat souscrit auprès de [23] n°749 859 567/154 EP-n° d’adhésion SI/0095 703 40001 : [T] [O] et [U] [O],
En cas de prédécès de [U] [O], [H] [W] ou à défaut ses héritiers ;
Pour le contrat souscrit auprès de [23] n°749 859 567/154 EP-n° d’adhésion SI/0095 703 40002 : [L] [C] ;
5) Au terme d’un testament olographe du 4 avril 2013, elle indique léguer :
Son appartement de [Localité 27] y compris le mobilier à [H] [W] ou à ses descendants ;
La propriété de [Localité 29] à [J] [O], fille de [M] [O] ;
Le solde de ses comptes bancaires à [H] [W] et [L] [C] ou à leurs descendants ;
6) Au terme d’un testament olographe du 02 décembre 2013, elle a institué pour bénéficiaire de contrat d’assurance-vie :
Pour le contrat souscrit auprès de [23] n°749 859 567/154 EP-n° d’adhésion SI/0095 703 40001 : [T] [O] et [U] [O],
En cas de prédécès de [U] [O], [H] [W] ou à défaut ses héritiers ;
Pour le contrat souscrit auprès de [23] n°749 859 567/154 EP-n° d’adhésion SI/0095 703 40002 : [L] [C] ou à défaut ses héritiers ;
7) Au terme d’un testament olographe du 15 février 2017, elle indique que :
Les bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie seront [L] [C] et [H] [W], ou à défaut leurs héritiers ;
Le solde de ses comptes bancaires à la [21] et [20] sera destiné à [H] [W] ou à ses descendants ;
8) Au terme d’un testament olographe du 26 septembre 2018, elle indique léguer sa propriété de [Localité 29] ou le produit de la vente à parts égales à [H] [W] et [J] [O].
Faisant valoir que le projet de déclaration successorale n’a pas été régularisé par Monsieur [N] [O], Madame [X] [O], respectivement fils et filles de Monsieur [T] [O] prédécédé, Monsieur [Z] [O] et Monsieur [A] [O], fils de Monsieur [U] [O], Madame [H] [B] épouse [W], Madame [L] [B] épouse [C] et Madame [J] [O], les ont assignés devant le tribunal judiciaire de LYON par citations séparées des 13 mai 2022, 16 mai 2022 et 23 mai 2022.
Elles demandent, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1361, 1364 et 1377 du code de procédure civile :
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
- Homologuer purement et simplement le projet de déclaration successorale établi par Maître [V] Notaire à [Localité 24] (Haute-Loire) ;
- Juger en conséquence que la quote-part de Madame [H] [W] s’établit de la sorte :
•Part lui revenant 134 684 euros
•Part nette taxable 126 717 euros
•Droits bruts à payer 69 696 euros
•Droits nets à payer 69 694 euros
•Acompte déjà versé 36 000 euros
Droits nets restant à payer 34 696 euros
- Dire et juger que la quote-part de Madame [J] [O] s’établit de la sorte :
•Part lui revenant 127 153 euros
•Part nette taxable 119 186 euros
•Droits bruts à payer 65 552 euros
•Droits nets à payer 65 552 euros
•Acompte déjà versé 35 000 euros
Droits nets restant à payer 30 552 euros ;
Retenant l’attitude rétive des cités à la signature de l’acte,
- Les Condamner solidairement au paiement d’une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Les Condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les Condamner aux entiers dépens que Maître RICHARD pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au termes de conclusions ultérieures, signifiées aux quatre défendeurs les 26 mai 2023, 30 mai 2023 et 31 mai 2023, Madame [H] [B] épouse [W], Madame [L] [B] épouse [C], Madame [J] [O], mais également Madame [I] [O] et Madame [E] [O] formulent les mêmes demandes, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [N] [O] à régulariser une procuration sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard, ou à régulariser directement l’acte notarié de partage en l’étude de Maître [V], le Tribunal se réservant expressément de liquider ladite astreinte comminatoire, de le condamner aux sommes de 6000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance que Maître RICHARD pourrra recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la situation a évolué depuis l’assignation, la plupart des cités ayant régularisé des procurations, à l’exception de Monsieur [N] [O].
Monsieur [N] [O], Madame [X] [O], Monsieur [Z] [O] et Monsieur [A] [O] ont été régulièrement cités mais n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une décision motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, après l’audience de plaidoirie, le Conseil des requérantes a notifié par RPVA de nouvelles écritures le 08 février 2024 au terme desquelles il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Il fait valoir que l’acte de notoriété a finalement été régularisé le 18 janvier 2024, soit quelques jours avant l’audience de plaidoirie. Il indique ne plus solliciter en conséquence que la condamnation aux dépens des défendeurs ainsi que la fixation d’une somme au titre des frais irrépétibles.
Le délai rapproché entre la signature de cet acte (qui n’a pas été transmis à la juridiction) et l’audience de plaidoirie, constitue bien un motif grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que les requérants puissent signifier aux défendeurs, qui n’ont pas constitué avocat, de nouvelles écritures visant le désistement de leurs demandes principales et le maintien de leurs demandes accessoires.
Dès lors, les débats seront donc réouverts et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du
16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 juin 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024, en vue de la signification par les requérantes de nouvelles écritures aux défendeurs défaillants,
RAPPELLE que tous messages RPVA doit être adressé trois jours avant l’audience, soit le 13 mai 2024 minuit au plus tard,
RESERVE les dépens de l'instance,
ORDONNE à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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