TJ Lyon, 19 mars 2024, RG 23/04825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/04825 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC3A
Jugement du 19 Mars 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [B] [X] [L]
C/
Mme [A] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT
- 944
NOTAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
19 Mars 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
Le 02 octobre 1963, Monsieur [F] [L] a reconnu [A] [L], la fille de Madame [J] [K].
Le couple s’est ensuite marié le [Date mariage 4] 1963 devant l’officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 19].
Une fille est issue de cette union, [B] [L].
Des donations ont été réalisées par les époux [L] au profit de leurs deux filles :
Le 04 janvier 2000, la somme de 100 000 francs, soit 15 425 euros chacune ;
Le 13 octobre 2004, la somme de 30 000 euros chacune ;
Le 26 novembre 2013, la somme de 100 000 euros chacune ;
Le 30 juin 2015, Madame [B] [L] a été désignée comme tutrice de sa mère.
Monsieur [F] [L] est décédé le [Date décès 5] 2017.
Par acte notarié en date du 24 juin 2020, Madame [R] [L] a fait une donation de 50 000 euros à chacune de ses filles.
Madame [J] [L] est décédée le [Date décès 6] 2021, laissant pour recueillir sa succession ses deux filles.
[A] et [B] [L] se sont partagées les deux contrats d’assurance vie de leur mère ([13]/[11] et [12]) soit une somme globale de 79 204.77 euros.
Selon la requérante, la difficulté entre elle et sa sœur porte sur les contrats d’assurance vie contractés par Monsieur [F] [L] auprès de [17], [13] [11] et [12].
En effet, ensuite de son décès, les sommes de 81 267.10 euros (contrat 518 703865 22), 201 312.92 euros (contrats 4392397, 4542189, 4548900 et 4548901) et 23 307.52 euros (contrat 66980045) ont été versées à Madame [J] [L], en sa qualité d’usufruitière.
Madame [B] [L] soutient que le décès de sa mère lui a transmis la nue-propriété de ces sommes, son père ayant décidé de la désigner comme bénéficiaire.
Par jugement rendu le 08 septembre 2022, le tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire exercée par Madame [B] [L] à l’encontre de Madame [A] [L], retenant que son assignation ne procède que par affirmation, ne comportant aucun élément sur les diligences entreprises par les coindivisaires en vue de parvenir à un partage amiable.
Faisant valoir le refus opposé par sa sœur aux propositions faites par le Notaire, elle l’a assignée à nouveau le 22 juin 2023, devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, 1359 et suivants, ainsi que 700 du code de procédure civile, de :
– Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
– Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] née [K] à cet effet ;
– Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
– Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
– Condamner Madame [A] [L] à verser à Madame [B] [L] les sommes de :
•2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
•2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que de nombreuses diligences ont été effectuées par le notaire en charge de la succession, sa sœur en bloquant néanmoins la liquidation et le partage.
Elle souhaite percevoir les sommes lui revenant au titre de la succession de leur mère, outre la créance de 305 887.54 euros (avec intérêts), correspondant à la nue-propriété des assurances vie de leur père.
Elle considère comme abusif le refus de sa sœur de régler la succession de leur mère.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 octobre 2023.
Madame [A] [L] a sollicité la révocation de celle-ci le 04 décembre suivant ; le juge de la mise en état a rejeté sa demande par ordonnance du 08 décembre 2023.
L’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 février 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
L’article 1360 du code de procédure civile rappelle qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du
demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il ressort des pièces désormais versées aux débats que préalablement à la saisine de la juridiction, Maître [H] [S], Notaire à [Localité 14], a été saisi.
Au terme d’une attestation du 07 février 2023, il indique notamment avoir établi un état liquidatif le 07 septembre 2021 qu’aucune des parties n’a approuvé. Il affirme les avoir rencontrées à de multiples reprises pour essayer de trouver une issue amiable, sans y parvenir, les deux femmes refusant catégoriquement de se voir.
Eu égard à ce qui précède, la requérante justifie bien des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable. Elle est donc fondée à solliciter le partage judiciaire de la succession.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [K] épouse [L], décédée le [Date décès 6] 2021.
Sur la nature du partage judiciaire
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la succession de Madame [J] [K] épouse [L] ne comporte aucun bien immobilier.
Néanmoins, si Madame [B] [L] revendique la somme de 305 887.54 euros sur la succession de sa mère, celle-ci ayant préalablement recueilli la totalité des capitaux d’assurance-vie susvisés, elle ne formule aucune demande de créance à ce titre, s’en remettant en l’état à la désignation d’un Notaire.
Dès lors, la liquidation de la succession justifie l’ouverture d’un partage judiciaire complexe, avec la désignation d’un notaire commis.
Alors que Maître [H] [S] est déjà intervenu au stade des tentatives amiables de partage, il convient de désigner un autre notaire, en l’occurrence Maître [D] [T], Notaire à [Localité 20], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession susvisée, en application de l’article 1364 susvisé, ce sous la surveillance d’un juge commis.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires, y compris de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [15] ou [10] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, le droit de se défendre en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus ou d’intention de nuire lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce, l’attestation dressée par le Notaire soulignant au contraire le refus de chaque partie de se rencontrer.
Dès lors, Madame [B] [L] sera déboutée du chef de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
La demande formée par la requérante sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [J] [K] épouse [L], décédée le [Date décès 6] 2021, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
COMMET pour y procéder
Maître [D] [T] (KAEUFLING NOTAIRES SARL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
DIT qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés ([16]),
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
DIT que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
COMMET Madame le juge de la mise en état du cabinet 09 F de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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