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CA Amiens, 5 avr. 2024, RG 23/04719


Vérifier : CA Amiens, 5 avr. 2024, RG 23/04719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2024
Numéro
23/04719
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6610e5dd74ef9f00086f640e

Texte de la décision

3,300 caractères

ARRET

N°143

SOCIÉTÉ

ACS CONSTRUCTION

C/

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 05 AVRIL 2024


N° RG 23/04719 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PF

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Convoquée le 21 novembre 2023 par lettre simple

Non-comparante, non-représentée


DÉBATS :

A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [N] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2023, la société [3], faisant suite à la réception d'une décision d'imposition de cotisation supplémentaire, a présenté en détail les mesures mises en 'uvre au sein de son entreprise depuis la réception d'une injonction le 27 juillet 2023.

Aucun défendeur n'était mentionné dans ce courrier mais la société semblait s'adresser, non pas à la cour, mais à un organisme, très certainement une CARSAT, qu'elle n'identifie pas.

La société [3] a été convoquée à l'audience du 2 février 2024 où elle ne s'est ni présentée, ni fait représenter.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.

La société [3] a transmis à la cour un courrier ayant pour objet « recours gracieux contre la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire » qui semblait s'adresser à un organisme de sécurité sociale et ne visait aucun défendeur en particulier.

En tout état de cause, la société a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que cette demande est caduque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Prononce la caducité de la demande de la société [3]

Dit qu'elle conservera la charge des dépens.

Le greffier, Le président,

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